17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 11 décembre 2017

Introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé (Convention enregistrée le 2 février 2018 sous le numéro 144333/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs :

- des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée;

- des centres de psychiatrie légale;

- des centres de revalidation, pour lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

- des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;

- des soins infirmiers à domicile;

- des centres médico-pédiatriques;

- des maisons médicales.

§ 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 2. § 1er. La présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer de nouvelles échelles salariales pour les entreprises et leurs travailleurs, relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail.

§ 2. La présente convention collective de travail détermine les échelles salariales pour les catégories de fonctions telles que fixées à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 septembre 2016 déterminant les fonctions de référence sectorielles et la classification sectorielle de fonctions.

§ 3. La présente convention collective de travail détermine toutes les mesures nécessaires afin de réaliser une réaliser introduction phasée des nouvelles échelles salariales.

§ 4. La présente convention collective de travail met en oeuvre le chapitre Ier : "IFIC", tel que décrit dans l'accord social du 25 octobre 2017, conclu entre les partenaires sociaux d'une part, et la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Maggie De Block, et du Vice-premier et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, K. Peeters, d'autre part.

CHAPITRE III. - Concepts introductifs

Art. 3. § 1er. Barème-cible : Le "barème-cible" correspond à l'échelle salariale sectorielle finale à atteindre qui est déterminée pour chaque catégorie de fonction. Le barème-cible est atteint par phase. Le barème-cible est décrit plus loin au chapitre V de la présente convention collective de travail.

§ 2. Barème de départ : Le "barème de départ" correspond à l'échelle salariale qui est d'application au travailleur au moment où le travailleur ouvre effectivement son droit au barème IFIC et qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC. Le barème de départ est décrit au chapitre VI, section 1ère de la présente convention collective de travail.

§ 3. Delta : Le delta est la différence de salaire entre le barème de départ ou, le cas échéant, le barème de référence, d'une part, et le barème-cible d'autre part. Le delta est calculé pour chaque année d'ancienneté. Le delta est utilisé pour l'introduction phasée du barème IFIC, avec en perspective le barème-cible à atteindre. Le delta est décrit au chapitre VI, section 2 de la présente convention collective de travail.

§ 4. Barème IFIC : Le "barème IFIC" correspond à l'échelle salariale minimale à laquelle le travailleur a droit et qui est fixée pour chaque phase. Lorsque le barème-cible est atteint, le barème IFIC correspond au barème-cible. Aussi longtemps que le barème-cible n'est pas atteint, le barème IFIC est basé sur la combinaison du barème de départ et du barème-cible attribué au travailleur.

Le barème IFIC, ainsi qu'une spécification ultérieure des travailleurs y ayant droit, sont décrits plus loin au chapitre VI, section 3 et chapitre VII de la présente convention collective de travail.

§ 5. Barème de référence : Le barème de référence est une échelle salariale, fixée pour chaque fonction de référence sectorielle, qui constitue le point de départ pour déterminer le barème IFIC dans les situations où le barème de départ ne peut être déterminé.

Le barème de référence ainsi que les situations dans lesquelles il est d'application sont décrits plus loin au chapitre VII de la présente convention collective de travail.

§ 6. Allocation de foyer ou de résidence : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à :

- la convention collective de travail du 25 septembre 2002 (arrêté royal du 23 octobre 2002 - Moniteur belge du 5 novembre 2002) concernant l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (64175/CO/305);

- la convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 6 décembre 2002 - Moniteur belge du 2 avril 2003) relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57108/CO/305);

- la convention collective de travail du 7 décembre 2000 (arrêté royal du 22 juin 2003 - Moniteur belge du 25 septembre 2003) relative à l'octroi d'une allocation de foyer ou de résidence ou de résidence pour les Services du Sang de la Croix-Rouge de Belgique, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (57029/CO/305);

- l'article 6 de la convention collective de travail du 18 novembre 2002 (arrêté royal du 4 juillet 2004 - Moniteur belge du 21 septembre 2004) relative à l'application du plan fédéral pluriannuel au secteur des maisons médicales, conclue dans la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (65818/CO/305.02).

§ 7. Complément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à :

- la convention collective de travail du 30 juin 2006 (arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 27 novembre 2008) concernant l'octroi d'un complément de fonctions à certains travailleurs, chefs de service en fonction, conclue dans la Commission paritaire des services de santé (89936/CO/305).

§ 8. Supplément de fonction : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément à :

- la convention collective de travail du 29 juin 1992 concernant les suppléments de fonction pour les chefs de service, conclue entre organisations syndicales et patronales (à l'exception de Cobéprivé), représentés dans la Sous-commission paritaire des hôpitaux privés.

§ 9. Primes pour les titres (TPP) ou qualifications (QPP) professionnels particuliers : Il s'agit de l'avantage octroyé au travailleur conformément :

- au chapitre 1er de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables (Moniteur belge du 30 décembre 2011);

- à l'arrêté royal du 25 décembre 2014 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans les soins infirmiers à domicile, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers (Moniteur belge du 23 octobre 2014).

CHAPITRE IV. - Dispositions générales préalables

Art. 4. § 1er. L'introduction des nouvelles échelles salariales se déroule par phases.

L'introduction des nouvelles échelles salariales ne peut en aucune manière avoir pour conséquence une diminution du salaire des travailleurs en service au moment où la présente convention collective de travail entre en vigueur.

§ 2. Lors du début de chaque phase d'introduction des nouvelles échelles salariales, le travailleur peut choisir soit de garder ses conditions salariales existantes, y compris les augmentations futures convenues, ou d'entrer dans le barème IFIC de cette phase. Le choix d'entrer dans le barème IFIC est irréversible. Les conditions salariales existantes demeurent d'application si le travailleur n'opte pas pour l'ouverture de son droit au barème IFIC.

§ 3. Les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er mai 2018 ne bénéficient pas du droit de choisir et reçoivent directement les barèmes IFIC.

§ 4. Ce droit de choisir et les conséquences qui en découlent...

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