17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la transparence de l'affectation du personnel et de la concertation sociale (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la transparence de l'affectation du personnel et de la concertation sociale.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 21 mars 2018

Transparence de l'affectation du personnel et de la concertation sociale (Convention enregistrée le 30 avril 2018 sous le numéro 145935/CO/319.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs - et à leurs travailleurs - ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande qui déploient des activités dans le cadre des soins aux personnes handicapées.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2. La présente convention collective de travail a pour objectif de garantir et de concrétiser la transparence en matière d'affectation du personnel au niveau de l'organisation et quant à la concertation sociale y afférente.

La notion d'"affectation du personnel" recouvre un volet quantitatif et un volet qualitatif :

- Nombre de travailleurs :

- à temps plein;

- à temps partiel;

- Nature du contrat :

- nombre de contrats à durée indéterminée et;

- à durée déterminée;

- Niveau d'études :

- enseignement primaire;

- enseignement secondaire;

- bachelier et;

- master;

- Catégorie professionnelle :

- direction et administration;

- travail ménager;

- médical;

- pédagogique;

- staff;

- technique.

Par "niveau de...

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