16 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, et fixant l'échange gratuit de documents administratifs entre instances, visé à l'article 7/1 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la Politique administrative du 18 juillet 2003, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mai 2016 ;

Vu le décret du 26 mars 2004 relatif à la publicité de l'administration, l'article 22, alinéa 1er ;

Vu le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public, les articles 3, 7, 8 et 9, remplacés par le décret du 12 juin 2015, l'article 15, § 1er, alinéa deux, et l'article 21/1, inséré par le décret du 12 juin 2015 ;

Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, l'article 7/1, inséré par le décret du 12 juin 2015 ;

Vu le décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand, l'article 21, alinéa 4, et l'article 22, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la réutilisation des informations du secteur public auprès des divers départements au sein des Ministères flamands et auprès des agences autonomisées internes sans personnalité juridique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 portant création de l'instance de recours en matière de publicité de l'administration et de réutilisation des informations du secteur public ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2015 portant diverses dispositions relatives à l'accès et l'utilisation, la reconnaissance comme source authentique de données géographiques et la tenue du « Grootschalig Referentie Bestand » (GRB) (Base de données des références à grande échelle) ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 octobre 2007 fixant la licence de modèle en matière du recyclage de formation de gouvernement ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 21 juin 2016 ;

Vu l'avis 59.750/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la Commission européenne a communiqué des orientations sur les licences types recommandées, les ensembles de données et la tarification de la réutilisation des documents (2014/C 240/01) ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. comité de coordination : le comité de coordination, visé à l'article 20 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand ;

  2. décret du 27 avril 2007 : le décret du 27 avril 2007 portant réutilisation des informations du secteur public ;

  3. Flandre Information : l'agence, visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 portant création de l'agence autonomisée interne Flandre Information (Informatie Vlaanderen), détermination de diverses mesures pour la dissolution sans liquidation de l'AGIV, règlement du transfert des activités et des actifs de l'AGIV à l'agence Flandre Information et détermination du fonctionnement, de la gestion et de la comptabilité des Fonds propres Flandre Information ;

  4. Ministre : le Ministre flamand ayant la société de l'information, la structuration, la sauvegarde, l'échange et le désenclavement d'information et la « Infolijn » dans ses attributions.

    CHAPITRE 2. - Le calcul de l'indemnité

    Art. 2. Si, en conséquence de l'article 7, alinéa 1er, du décret du 27 avril 2007, une indemnité est demandée pour la mise à disposition physique de documents administratifs pour la réutilisation, y compris la mise à disposition de documents administratifs électroniques sur un support matériel, cette indemnité est limitée à un ou plusieurs frais marginaux suivants :

  5. l'infrastructure : les frais du développement, l'entretien du logiciel, l'entretien du matériel informatique et la connectivité, limités à ce qui est nécessaire pour mettre à disposition les documents administratif en vue de la réutilisation ;

  6. la copie : les frais de la production et de la mise à disposition d'un exemplaire supplémentaire des documents administratifs, y compris les frais du support matériel ;

  7. le traitement : le matériel d'emballage et la préparation de la mise à disposition ;

  8. la concertation : les conversations téléphoniques et l'échange d'e-mails avec les demandeurs de la réutilisation, et les frais du service clientèle ;

  9. la livraison : les frais de port pour l'envoi de documents administratifs par voie postale ou par porteur ;

  10. les demandes spéciales : les frais de la préparation et du formattage, sur demande, de documents...

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