16 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles

LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE,

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), l'article 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, l'article 13, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 9 juillet 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2016,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, le montant « 220.000 euros » est remplacé par le membre de phrase « 218.350 euros (deux cent dix-huit mille trois cent cinquante euros) », et le membre de phrase « 1.800.000 euros (un million huit cent mille euros) » est remplacé par le membre de phrase « 1.786.500 euros (un million sept cent quatre-vingt-six mille cinq cent euros) ».

Art. 2. A l'article 6 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :

  1. les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit :

    3° ils consistent surtout en un accompagnement à domicile ;

    4° ils sont surtout axés sur l'interaction entre le parent et l'enfant, l'éducation et le contexte d'éducation ;

    ;

  2. il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit :

    5° ils peuvent être affectés en phase prénatale, entre autres en vue de l'accompagnement ultérieur ;

    6° ils peuvent être alignés sur l'accueil résidentiel.

    .

    Art. 3. L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 9. § 1er. La MIH est de vingt-sept accompagnements et peut être complétée d'au minimum 1 fraction. Une fraction consiste en un accompagnement. Il peut s'agir uniquement d'accompagnements pédagogiques légèrement mobiles de courte durée ou d'accompagnements utilisés en combinaison avec le module type de l'accompagnement pédagogique légèrement mobile de longue durée.

    Lorsque la MIH est utilisée pour différents modules type, le prix de revient doit être calculé par fraction affectée de chaque module type par accompagnement.

    § 2. Le prix de revient d'une fraction s'élève à 1/27ième du montant, visé à l'article 10.

    .

    Art. 4. Dans l'article 10 du même décret, le montant « 40.600 euros » est remplacé par le membre de phrase « 60.443,25 euros (soixante mille quatre cent quarante-trois euros, et vingt-cinq cents) ».

    Art. 5. L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art. 12. § 1er. La MIH est de vingt-sept accompagnements et peut être complétée d'au minimum 1 fraction. Une fraction consiste en un accompagnement. Il peut s'agir uniquement d'accompagnements pédagogiques légèrement...

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