16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne des dispositions relatives aux aînés

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour et comme centre pour lésions cérébrales acquises ;

Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 3 décembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2018 ;

Vu la décision du 11 février 2019 de l'organe de concertation intra-francophone de ne pas remettre d'avis ;

Vu l'avis de la Commission wallonne des aînés, donné le 29 janvier 2019 ;

Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 19 février 2018 ;

Vu le rapport du 13 décembre 2018 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 avril 2019, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. A l'article 1er du Code règlementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° est abrogé ;

  2. un 2/1° rédigé comme suit est inséré :

    2/1° Agence : Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles

    .

    Art. 3. Dans le même Code, le titre VI du livre II de la première partie, comportant l'article 7, est abrogé.

    Art. 4. Dans l'intitulé de la section 1re du chapitre 1er du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même Code, le mot « soixante » est remplacé par le mot « septante ».

    Art. 5. L'article 1396 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 1396. § 1er. L'hébergement ou l'accueil dans les établissements pour aînés est réservé aux personnes âgées de septante ans au moins, à raison de 90 % des places agréées par établissement.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'hébergement ou l'accueil des personnes âgées de moins de 70 ans dans un établissement d'hébergement et d'accueil pour ainés, lorsqu'il dépasse le pourcentage visé à l'alinéa 1er, est soumis à l'autorisation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une demande motivée de l'établissement, préalablement à l'admission.

    § 2. Par dérogation au paragraphe premier, sont autorisés :

    1° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les places de maisons de repos et de soins qui bénéficient d'un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises au sens des articles 1140/1 à 1440/10 et, plus particulièrement, des dispositions fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos ou de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;

    2° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans les résidences services, les centres d'accueil de jour et les centres de soins de jour, pour autant que les personnes âgées concernées aient atteint leur soixantième anniversaire ;

    3° l'hébergement des personnes âgées de moins de septante ans dans le cadre des Conventions passées avec l'Institut National d'Assurance Maladie Invalidité (INAMI) relatives à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de sclérose en plaques ou de sclérose latérale amyotrophique en phase avancée et/ou relative à l'organisation et au financement d'un programme de prise en charge de patients souffrant de la maladie de Huntington en phase avancée.

    .

    Art. 6. Dans l'article 1398, 2°, et l'article 1399, alinéas 1er, 3, 4 et 5, du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, le mot « administration » est chaque fois remplacé par le mot « Agence ».

    Art. 7. A l'article 1400 du même Code, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  3. à l'alinéa 1er, le mot « administration » est remplacé par le mot « Agence » ;

  4. à l'alinéa 2, les mots « ne doit pas être autorisée » sont remplacés par les mots « n'est pas autorisée ».

    Art. 8. Dans la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du livre VI de la deuxième partie du même Code, il est inséré une sous-section 1re/1, comportant les articles 1402/1 à 1402/10, rédigée comme suit :

    Sous-section 1re/1. Normes relatives aux prix

    Art. 1402/1. Pour l'application de la présente sous-section, l'on entend par :

    1° établissement : l'établissement pour aînés défini à l'article 334, 2°, a) à g), du Code décrétal ;

    2° services : toutes les prestations de services à l'exclusion de celles fournies en exécution d'un contrat de louage de travail, d'emploi, d'apprentissage ou de louage de services domestiques ;

    3° fournitures : les produits, matières, denrées et marchandises ;

    4° marge : la différence entre le prix de vente et le prix d'achat d'une fourniture ou d'un service, exprimée en pourcentage sur le prix d'achat ;

    5° agents commissionnés : les agents visés à l'article 366, § 2, du Code décrétal ;

    6° jour : jour calendrier, soit tous les jours de la semaine, y compris les week-ends et les jours fériés ;

    7° premier prix : la facturation directe au résident du prix de base pour l'accueil en établissement, en ce compris les suppléments.

    Art. 1402/2. § 1er. Tout établissement notifie pour information son premier prix sur la base d'un dossier explicatif pour tout nouvel établissement, extension et reconditionnement. Le premier prix ne peut faire l'objet d'aucune ristourne durant les six mois qui suivent la notification faite à l'Agence sur le premier prix.

    § 2. Un établissement ne peut appliquer une hausse de prix ou de marges que moyennant demande préalable à l'Agence.

    Art. 1402/3. § 1er. Toute demande de hausse de prix ou de marges est envoyée à l'Agence par envoi recommandé avec accusé de réception.

    § 2. Pour être recevable, la demande contient les informations suivantes :

    1° le numéro d'entreprise, la forme juridique, le nom et l'adresse du gestionnaire, défini à l'article 334, alinéa 1er, 3°, du Code décrétal ;

    2° le numéro du titre de fonctionnement, le numéro d'unité d'exploitation, la dénomination et l'adresse de l'établissement ;

    3° la nature et les spécifications des services et fournitures ainsi que le chiffre d'affaires concerné ;

    4° les prix actuels et demandés et leur date d'application ;

    5° les ristournes accordées ;

    6° un aperçu du personnel occupé au moment de la demande et un aperçu du personnel occupé au cours des trois années qui précèdent la demande, en équivalents temps plein ;

    7° la justification détaillée sur la base de chiffres commentés de la hausse demandée ;

    8° les comptes annuels de l'établissement pour les trois derniers exercices clôturés et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée ;

    9° un aperçu détaillé de toutes les interventions et subsides accordés par les autorités fédérales, régionales ou communautaires ;

    10° le nombre de journées d'hébergement ou d'accueil facturées aux résidents sur les trois années précédant la demande.

    Pour introduire la demande de hausse, le gestionnaire utilise le formulaire disponible sur le site de l'Agence et sur le site : socialsante.wallonie.be.

    Lorsque la demande n'est pas complète, l'Agence en avertit le gestionnaire par envoi recommandé dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la demande en indiquant les données manquantes. Le délai de soixante jours prévu à l'article 1402/4 commence à courir uniquement à partir de la date de la réception par l'Agence de toutes les données requises.

    § 3. La hausse du prix d'hébergement ou d'accueil ne peut pas, sur une année civile, dépasser cinq pour cent au-delà de l'indexation des prix à la consommation survenue depuis la dernière augmentation de prix.

    Art. 1402/4. § 1er. Dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, attesté par l'accusé de réception visé à l'article 1402/3, § 1er, la décision du Ministre relative à la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges est notifiée au demandeur par envoi recommandé.

    § 2. L'établissement notifie les prix d'hébergement ou d'accueil et les pourcentages de marges autorisés et leur date d'application aux résidents, aux personnes accueillies ou à leurs représentants. Il adresse copie de cette notification à l'Agence. Il peut appliquer la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges autorisée au plus tôt le trentième jour qui suit celui de sa notification.

    § 3. En l'absence d'une décision notifiée dans les soixante jours qui suivent la réception de la demande complète, l'établissement peut appliquer la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil et des marges demandée dans les conditions énumérées au paragraphe 2.

    Art. 1402/5. § 1er. Par dérogation aux articles 1402/2 et 1402/3, §§ 1er et 2, le gestionnaire notifie par envoi recommandé avec accusé de réception à l'Agence la hausse des prix d'hébergement ou d'accueil ainsi que des suppléments qui sera appliquée par l'établissement lorsque cette hausse se limite au plus à un pourcentage qui correspond à une adaptation linéaire du prix à l'indice des prix à la consommation sur une période de maximum trente-six mois précédant le mois au cours duquel la...

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