16 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement wallon du relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, articles 4, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 8, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéas 1er et 2, et 10, alinéa 4;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2018;

Vu le rapport du 10 décembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 décembre 2018;

Vu l'avis 48/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 27 février 2019;

Vu l'avis du Comité de gestion du Forem, donné le 14 janvier 2019;

Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 14 janvier 2019;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 11 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Considérant la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation des travailleurs étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour;

Considérant l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018 relative à l'occupation des travailleurs étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour;

Considérant l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. la loi du 15 décembre 1980 : la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

  2. la loi du 30 avril 1999 : la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;

  3. l'accord de coopération du 2 février 2018 : l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

  4. l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;

  5. l'autorité compétente : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie qui est responsable du traitement des données collectées;

  6. le Ministre : le Ministre ayant l'Emploi dans ses attributions.

  7. séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une période qui ne peut dépasser nonante jours, conformément au titre Ier, chapitre II, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou pour une période de plus de nonante jours, conformément au titre Ier, chapitre III, de la loi précitée;

  8. marché de l'emploi : le marché de l'emploi de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que le marché de l'emploi des Etats membres de l'Espace économique européen;

  9. formation : l'instruction permettant d'acquérir ou d'approfondir des connaissances et aptitudes utiles à l'exercice d'une profession;

  10. le diplôme de l'enseignement supérieur : tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente située à l'étranger et attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures post-secondaires dont la durée est de trois années au moins, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel ce diplôme est établi;

  11. convention d'accueil : une convention conclue entre un organisme de recherche agréé en Belgique et un chercheur par laquelle le chercheur s'engage à exécuter un projet de recherche et, par laquelle, l'organisme de recherche s'engage à accueillir le chercheur en tant qu'invité;

  12. salaire annuel brut moyen : le montant équivalant à douze fois le salaire mensuel moyen d'un employé occupé à temps plein en Belgique, calculé annuellement sur la base des données de la Direction générale Statistiques du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

  13. groupe de sociétés : l'ensemble des sociétés liées et/ou associées, visées aux articles 11 et 12 du Code des sociétés établies dans au moins trois pays différents;

  14. détachement : le détachement temporaire du travailleur en vue de l'exécution de prestations de travail sur ordre de l'employeur étranger pour un utilisateur établi en Région de langue française conformément à l'article 2 de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci;

    Art. 2. § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers est admis au travail lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  15. il est impossible de trouver dans un délai raisonnable parmi les travailleurs disponibles sur le marché de l'emploi un demandeur d'emploi apte à occuper de façon satisfaisante et dans un délai raisonnable, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé;

  16. le ressortissant d'un pays tiers et son futur employeur ont signé un contrat de travail conforme aux dispositions :

    1. soit de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

    2. soit de la loi du 20 août 1987 relative au travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs en cas de travail intérimaire;

    3. soit, en cas détachement, de la loi du 5 mars 2002 concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci;

    4. soit en fonction de leur statut;

    Le contrat visé à l'alinéa 1er doit comprendre les mentions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté. Il doit être dûment rempli, daté et signé par les deux parties;

  17. conformément à l'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999, le ressortissant d'un pays tiers n'a pas pénétré en Belgique en vue d'y être occupé avant d'être autorisé à travailler.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte de la situation du marché de l'emploi ainsi que des mentions reprises à l'annexe 1re du présent arrêté, s'il s'agit d'une personne visée à l'article 16 ou relevant d'une des catégories particulières de travailleurs visées au chapitre 3.

    Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3°, le ressortissant d'un pays tiers peut être admis au travail s'il réside légalement en Belgique au moment où la demande est introduite lorsqu'il s'agit d'une personne visée à l'article 16.

    § 3. Les conditions visées au paragraphe 1er, 1° sont réputées rencontrées pour les fonctions pour lesquelles le Ministre constate une pénurie structurelle de main-d'oeuvre en Région de langue française.

    En application de l'alinéa premier, le Ministre établit chaque année, sur base des modalités qu'il détermine, une liste des fonctions en pénurie de main-d'oeuvre en région de langue française en vue d'admettre au travail un ressortissant d'un pays tiers.

    Le Ministre communique la liste au Gouvernement wallon.

    § 4. Le Ministre peut déroger aux conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 2° pour des cas individuels pour des raisons d'ordre économique, social, de santé publique, d'ordre public ou de sécurité publique fournies par le demandeur.

    Art. 3. § 1er. Un ressortissant d'un pays tiers est admis au travail pour une durée illimitée lorsque celui-ci :

  18. justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande, de quatre années de travail couvertes par une autorisation de travail ou un permis B ou de trois années pour les ressortissants des pays avec lesquels la Belgique est liée par...

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