16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, notamment les articles 3, 10, 16, 17, 19, 20, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 45 et 96 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2011 fixant la procédure devant la Cour environnementale de la Région flamande ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2012 relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 janvier 2014 ;

Vu l'avis n° 55.876/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

PARTIE 1re. DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et institutionnelles

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. avocat : une personne qui est inscrite comme avocat à la liste des stagiaires, au tableau de l'Ordre des Avocats ou un ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne qui, selon les dispositions du Code judiciaire, est en droit d'exercer la profession d'avocat ou de porter un titre d'avocat ;

  2. copie : une photocopie ou une copie numérique ;

  3. disposition : la décision du président du Collège, du président de la chambre ou d'un juge administratif, qui a uniquement trait à des matières procédurales ;

  4. décision contestée : une décision telle que visée à l'article 2, 7°, du décret ;

  5. envoi sécurisé : un des modes de notification tels que visés à l'article 2, 8°, du décret ;

  6. Collège : une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, du décret ;

  7. décret : le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ;

  8. règlement d'ordre intérieur : le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 11 du décret ;

  9. président de la chambre : le membre du Collège qui préside une chambre telle que visée à l'article 12 du décret.

    Art. 2. Le siège du Collège est établi au bâtiment Ellips, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel.

    Cependant, le Collège peut organiser ses séances aux capitales provinciales, aux conditions, visées à son règlement d'ordre intérieur.

    CHAPITRE 2. - Procédure

    Section 1re. - Dispositions générales

    Sous-section 1re. - Conseil

    Art. 3. Un conseil qui est un avocat agit devant le Collège comme mandataire d'une partie sans qu'il doive présenter un mandat à cet effet. Sauf en cas de preuve du contraire, l'avocat est supposé être mandaté par la personne capable qu'il prétend défendre.

    Un conseil qui n'est pas un avocat peut uniquement agir devant le collège comme mandataire d'une partie lorsqu'il a un mandat. Il transmet ce mandat écrit au Collège au moment où il introduit la requête et, pour les pièces d'un procès introduites plus tard ou l'assistance séance tenante, au plus tard avant la clôture des débats.

    Lorsqu'un conseil qui n'est pas un avocat ne dispose pas d'un mandat écrit, la partie concernée est censée ne pas être assistée ou représentée et la pièce d'un procès concernée est censée ne pas être introduite.

    Sous-section 2. - Délais

    Art. 4. Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes et pièces d'un procès doivent être introduites dans les délais, visés au décret, au Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, au décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, au décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, et au présent arrêté.

    Art. 5. Le jour de l'acte ou l'événement qui fait produire les effets du délai, visé au présent arrêté et au chapitre 3 du présent décret, n'est pas compris dans le délai.

    L'échéance est comprise dans le délai. Lorsque l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, cette échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant.

    Art. 6. Sauf en cas de preuve du contraire par le destinataire, la notification par lettre recommandée est censée avoir lieu le jour ouvrable qui tombe après la date du cachet de la poste de la lettre recommandée. La date de présentation par le service des postes s'applique, et non pas la prise de connaissance de fait de l'envoi sécurisé à un moment ultérieur. La date du cachet de la poste fait foi tant pour l'envoi que pour la réception.

    La notification par remise contre récépissé est censée avoir lieu à la date du récépissé.

    Les délais visés par le décret et le présent arrêté courent également pour les mineurs, les personnes déchues et d'autres personnes incapables. Le Collège peut relever la déchéance des délais lorsqu'il est certain que la représentation de ces personnes n'était pas assurée à temps avant l'échéance des délais.

    Sous-section 3. - Choix de domicile

    Art. 7. § 1er. A l'exception des administrations, chaque partie choisit dans sa première pièce d'un procès un domicile en Belgique qui s'applique à tous les actes du procès suivants.

    § 2. Le greffier effectue toutes les notifications valablement au domicile choisi.

    § 3. Chaque modification du choix de domicile est explicitement portée à la connaissance du greffier, séparément avant chaque procédure et par envoi sécurisé, avec mention du numéro de rôle du recours ou de la réclamation auquel/à laquelle a trait la modification.

    En cas de décès d'une partie, sauf en cas de reprise d'instance, le Collège fait toutes les notifications valablement au domicile choisi du défunt à l'attention des ayants cause communs, sans mention des noms et des qualités.

    Sous-section 4. - Introduction et prise de connaissance de requêtes et de pièces d'un procès, des pièces à conviction et du dossier administratif

    Art. 8. § 1er. Les parties transmettent au Collège toutes les requêtes et pièces d'un procès par envoi sécurisé, sous peine d'irrecevabilité.

    Les pièces d'un procès qui sont adressées au Collège comprennent un inventaire des pièces à conviction, qui sont numérotées conformément à cet inventaire.

    § 2. Le greffier peut ordonner le dépôt de copies de la requête, de pièces à conviction ou de pièces d'un procès.

    § 3. Le dossier administratif comprend la décision contestée, les pièces inventoriées sur la base desquelles cette décision est prise et le cas échéant une preuve de la date de la notification de la décision par l'administration au requérant.

    § 4. Les parties et leurs conseils peuvent prendre connaissance au greffe des requêtes, du dossier administratif, des pièces d'un procès, des pièces à conviction et des jugements.

    Art. 9. Le greffier effectue toutes les notifications par envoi sécurisé.

    Lorsque la notification fait produire les effets d'un délai, le greffier fait mention du délai applicable.

    Cependant, les opérations peuvent être effectuées par une lettre ordinaire, par fax ou par e-mail lorsque leur réception ne fait pas produire les effets d'un délai.

    Sous-section 5. - Renonciation au recours introduit ou à la réclamation introduite

    Art. 10. Lorsque le requérant renonce explicitement au recours introduit ou à la réclamation introduite par lui, la chambre fixe immédiatement la renonciation au recours ou à la réclamation par arrêt et décide le cas échéant des frais.

    La renonciation tacite peut uniquement être déduite d'actes ou de certains faits qui s'accordent, dont il ressort avec certitude que le requérant souhaite renoncer à son recours. La chambre fixe immédiatement la renonciation au recours ou à la réclamation par arrêt et décide le cas échéant des frais.

    Sous-section 6. - Jonction de recours ou de réclamations

    Art. 11. Lorsque les recours ou réclamations sont en instance auprès de différentes chambres, le président du Collège peut, par disposition, désigner la chambre qui traitera les recours joints ou réclamations jointes.

    Lorsque les recours ou réclamations sont en instance auprès de la même chambre, le président de la chambre peut joindre des recours ou des réclamations.

    Sous-section 7. - La demande d'office de pièces ou d'informations auprès de parties et de tiers

    Art. 12. En vue du jugement de l'affaire, le Collège peut correspondre directement avec toutes les parties, administrations et tous les tiers et leur demander toutes les informations et pièces utiles.

    Section 2. - Déroulement de la procédure

    Sous-section 1re. - L'introduction d'une requête

    Art. 13. Le recours ou la réclamation est introduite par requête.

    Art. 14. La requête est datée et signée par le requérant ou son conseil.

    Art. 15. La requête comprend au moins les données suivantes :

  10. le nom, la qualité, le domicile ou le siège du requérant et le domicile choisi ;

  11. le cas échéant, le nom et l'adresse du défendeur ;

  12. l'objet du recours ou de la réclamation ;

  13. un exposé des faits et des moyens invoqués ;

  14. un inventaire des pièces à conviction.

    Art. 16. Le cas échéant, le requérant joint les documents suivants à la requête :

  15. une copie de la décision contestée ou une déclaration du requérant qu'il n'est pas en possession d'une telle copie ;

  16. lorsque le requérant est une personne morale et n'a pas de conseil qui est un avocat, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, ainsi que la preuve que l'organe compétent en la matière a décidé de soumettre l'affaire à la justice ;

  17. le mandat écrit de son conseil lorsqu'il n'est pas un avocat ;

  18. les pièces à conviction visées à l'inventaire et numérotées conformément à cet inventaire.

    Sous-section 2. - L'enregistrement de la requête

    Art. 17. § 1er. Le greffier...

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