16 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature vise la modification de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles les organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires.

Dans le cadre de la sixième réforme de l'Etat, la compétence en matière d'organisation, de fonctionnement et des missions des maisons de justice a été transférée aux Communautés. Toutefois, l'Etat fédéral a conservé le pouvoir d'accorder des subventions aux communes, aux provinces, aux structures de coopération intercommunale, aux organisations sans but lucratif ou aux fondations d'utilité publique pour l'accompagnement d'un travail d'intérêt général, d'une peine de travail, d'une formation ou d'un traitement dans le cadre d'une mesure judiciaire.

La loi du 20 décembre 2016 portant des dispositions diverses en matière sociale, introduit, à l'article 69, premier alinéa, 4 °, de la loi du 30 mars 1994 relative aux dispositions sociales, la possibilité d'octroyer « une allocation pour l'exercice d'une mission ». La présente proposition de modification de la règlementation vise donc d'abord à rendre exécutif le subventionnement pour l'exercice d'une mission.

Ensuite, la proposition vise à répondre aux réalités auxquelles font face les Communautés dans le cadre de l'exécution des peines et mesures. Cela nécessite une collaboration permanente entre l'Etat fédéral et les Communautés. Un protocole de collaboration qui a été signé le 6 juin 2016 prévoit que les Communautés assurent la gestion des dossiers de subvention pour le compte de l'Etat fédéral.

Ce texte vise à optimiser la collaboration en matière d'octroi, d'utilisation et de contrôle des subventions, et précise les conditions nécessaires pour bénéficier d'une subvention "pour l'exécution d'une mission ". Ce faisant, elle laisse la possibilité aux Communautés, dans le cadre de leurs compétences, de fixer leurs propres accents en termes de méthodologie et de collaboration avec les partenaires subventionnés. L'objectif est de veiller à ce que les peines et les mesures soient appliquées de la manière la plus qualitative possible.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat repris sous les numéros 3 et 4, les bases légales initialement mentionnées ont été élargies et le renvoi à l'analyse d'impact de la réglementation est également modifié.

Conformément à l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, le texte en projet a été soumis à l'avis de l'Inspection des Finances et à l'accord de la Sécrétaire d'Etat au Budget.

Le texte a été soumis pour accord au Conseil des Ministres du 18 mars 2022.

Le texte a été également soumis pour avis à la Conférence interministérielle des Maisons de justice du 9 décembre 2021.

Le projet a également été soumis au Conseil d'Etat afin qu'il rende un avis dans un délai de trente jours.

Commentaire des articles

Article 1er.

Cet article vise à adapter l'intitulé de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 à l'article 69, premier alinéa, 4°, et à l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 contenant des dispositions sociales, compte tenu des modifications apportées par la loi du 25 décembre 2016.

Art.2.

L'objet de cet article est de préciser ce que l'on entend par "l'exécution d'une mission" et "service d'exécution". Outre le subventionnement du personnel chargé de l'accompagnement d'une peine de travail, travail d'intérêt général, formation et traitement (« service d'accompagnement »), il sera désormais possible de subventionner des initiatives qui optimisent l'aide aux auteurs (« services d'exécution »). Ici, le financement des tâches de coordination, d'initiatives dans le domaine de l'enregistrement et des systèmes informatiques, des tâches de recherche et des projets pilotes peuvent être envisagés.

Dans un souci de simplification, les définitions de « affectation des crédits », « dépenses éligibles » et « opportunités des dépenses » sont supprimées du texte. Ces principes sont des principes généraux à observer dans tous les cas et n'ont pas besoin d'être spécifiés.

Art. 3.

Cet article permet d'adapter le texte à la possibilité de subventionner non seulement un service d'accompagnement mais aussi un service d'exécution. L'obligation de conclure une convention pour une période de quatre ans est transformée en une période de un à quatre ans. La convention contient les obligations des organismes et les objectifs que le service s'engage à atteindre. Le ministre déterminera les autres règles en la matière : l'arrêté ministériel du 26 décembre 2015 sera remplacé par un arrêté adapté.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat repris sous les numéros 6.1. à 6.3. la proposition de texte a été étendue pour intégrer les remarques du Conseil d'Etat. Le pouvoir de délégation au ministre a été décrit de manière précise et limitée. Un certain nombre de dispositions initialement reprises dans le projet d'arrêté ministériel "portant exécution de l'arrêté royal du 26 décembre 2015 déterminant les conditions auxquelles des organismes peuvent bénéficier d'une aide financière pour le recrutement de personnel chargé de l'accompagnement de mesures judiciaires, tel que visé à l'article 69, premier alinéa, 4°, sixième et septième alinéas et à l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales", qui a été simultanément soumis pour avis à la section de législation, ont été reprises dans l'arrêté royal. De cette manière, la préoccupation justifiée du Conseil d'Etat selon laquelle la délégation donnée au ministre était trop large et que tous les éléments qui ont un caractère plus qu'accessoire ou de détail doivent être inclus dans le présent projet est satisfaite.

Art. 4.

Cet article vise à supprimer le terme "forfaitaire", car il empêche l'utilisation optimale d'une enveloppe financière globale. La pratique a montré que si chaque coût par ETP est plafonné, il est très souvent impossible d'utiliser la totalité de l'enveloppe, ce qui est interpellant compte-tenu du fait que même utilisée entièrement, l'allocation ne permet pas de couvrir l'entièreté des coûts à charge des organismes. Cela n'empêche pas les organisations d'être toujours tenues de respecter les normes prédéfinies.

Art. 5.

Cet article vise à adapter à l'article 5, 1°, de la loi du 6 décembre 2005 relative à l'élaboration et au financement des plans d'action de sécurité routière, telle que modifiée par la loi du 25 décembre 2016.

Art. 6.

Il est renvoyé vers la justification de l'article 4.

Art. 7.

Cet article vise à reformuler l'article 6 afin d'établir une distinction entre les services d'accompagnement et les services d'exécution en ce qui concerne l'allocation, compte tenu de l'article 69, premier alinéa, 4°, de la loi du 30 mars 1994.

Art. 8.

L'article 7 de l'arrêté est supprimé vu la suppression des points 5, 6 et 7 de l'article 1 par le présent arrêté. Dans un souci de simplification, les termes "affectation des crédits", "éligibilité" et "opportunité" des dépenses sont supprimés du texte. Ces principes sont des principes généraux à observer dans tous les cas et n'ont pas besoin d'être spécifiés. L'article 7 n'a donc plus de raison d'être.

Art. 9.

Cet article remplace l'article 8 actuel en vue d'imposer l'obligation d'utiliser au moins 70% de l'allocation pour frais de personnel lors de l'attribution d'une enveloppe globale à un service d'accompagnement. Ce pourcentage permet une utilisation maximale de l'allocation et garantit également qu'elle ne sera pas utilisée exclusivement pour les frais de fonctionnement.

Art. 10.

Cet article vise à indiquer que le Service public fédéral Justice est l'instance responsable de l'octroi de l'allocation, conformément à l'article 69bis de la loi du 30 mars 1994, tel qu'inséré par la loi du 25 décembre 2016.

Art. 11 et 12.

Les arrêtés d'exécution contiennent les dispositions essentielles en matière de contrôle et d'évaluation sur la base d'un dossier financier et d'un rapport annuel que doit fournir l'organisme. Le protocole de collaboration susmentionné prévoit une...

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