16 JUIN 2020. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche et à l'octroi de droits sociaux à l'aidant proche

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour but d'exécuter la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche telle que modifiée par la loi du 17 mai 2019.

Les aidants proches qui seront reconnus conformément à la loi et au présent projet d'arrêté royal pourront le cas échéant bénéficier d'avantages accordés par l'autorité fédérale. De plus, la règlementation relevant de la compétence d'autres ministres pourra faire référence à la notion d'aidants proches reprise dans la loi et le présent arrêté.

La nécessité de reconnaître un statut aux aidants proches est notamment justifiée par le vieillissement de la population avec pour conséquence le besoin d'accompagnement des personnes qui ne peuvent plus rester seules à la maison. La demande des personnes dont l'autonomie est affectée, de rester le plus longtemps possible à la maison est croissante. Les aidants proches peuvent ainsi accomplir des taches très variées : préparer le repas, faire les courses, faire le ménage, etc. Ils ont donc un rôle indispensable pour les personnes aidées, et plus globalement pour notre société.

A la lumière de l'avis n°66.976 du Conseil d'Etat et vu les remarques formulées, un certain nombre d'explications sont données ci-après sur le projet.

Dans son avis 66.976, de même que dans son avis 55.151/1 relatif à la loi du 12 mai 2014, le Conseil d'Etat émet les remarques suivantes :

- la législation en matière d'aide et d'assistance à des personnes en grande dépendance relève en principe de la compétence des communautés.

- le statut des aidants proches et leur reconnaissance en cette qualité, indépendamment de toute conséquence juridique sur le plan des compétences fédérales, relève de la compétence des communautés en matière d'aide aux personnes, notamment en matière d'aide aux personnes en situation de grande dépendance.

Il précisait toutefois que :

- le législateur fédéral peut régler le statut des aidants proches, dans les domaines qui relèvent de la compétence de l'autorité fédérale, comme la sécurité sociale, l'assurance maladie et la fiscalité.

- Et que pour mettre en place une telle réglementation, le législateur peut également définir les aidants proches et édicter les règles relatives à leur reconnaissance.

C'est exactement ce que nous faisons avec le présent projet. Nous définissons les aidants-proches et édictons des règles relatives à leur reconnaissance pour pouvoir lier des droits sociaux à cette reconnaissance, par exemple le congé d'aidant-proche.

Il ne serait pas envisageable de lier les droits sociaux à une reconnaissance donnée au niveau des Communautés. Cela créerait une discrimination injustifiée entre personnes qui se trouvent dans une même situation, en fonction de la Communauté à laquelle elles sont liées. En effet si chaque Communauté applique des critères différents pour la reconnaissance, l'octroi de droits sociaux au niveau fédéral se ferait à l'avantage des personnes appartenant à la Communauté la plus souple dans l'octroi de la reconnaissance. Pour cette raison, pour traiter de manière équitable et égale tous les citoyens dans l'octroi des droits sociaux nous considérons que la reconnaissance doit se faire au niveau fédéral.

Enfin, même si pour le moment, la reconnaissance simple d'ouvre pas de droits ou avantages particuliers, il n'est pas exclu que le fédéral octroie d'autres avantages liés à la reconnaissance simple à l'avenir.

L'article 1er prévoit ce qu'il y a lieu d'entendre par droits sociaux. Il y est fait référence aux prestations et au régime d'assistance qui satisfont aux conditions du présent arrêté, pour autant que la loi, le décret, la règle visée à l'article 134 de la Constitution ou le règlement communal instaure ce droit social sous forme d'une intervention, d'une assistance ou d'une prime. L'article 1er reprend simplement la définition légale telle que reprise dans l'article 4/1, 1°, de la loi du 12 mai 2014.

L'article 6 met en oeuvre l'article 2, 1°, de la loi du 12 mai 2014 dans lequel une délégation obligatoire est donnée pour fixer les conditions de résidence dans la définition d'une personne aidée. La personne aidée doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente et effective. On évite qu'un séjour temporaire à l'étranger ait comme conséquence que la personne aidée ne soit plus considérée comme telle.

La loi prévoit que l'aidant proche doit avoir sa résidence permanente et effective en Belgique aussi bien pour la reconnaissance générale que pour la reconnaissance pour l'octroi de droits sociaux. Elle prévoit aussi que la personne aidée doit résider en Belgique pour la reconnaissance générale et que le Roi peut également déterminer pour l'octroi des droit sociaux à l'aidant proche les conditions de résidence. C'est ce que prévoit l'article 6 de notre arrêté. Sachant que la loi définit l'aidant-proche comme étant la personne qui apporte une aide et un soutien continus ou réguliers à la personne aidée, il est donc logique que la personne aidée soit de même que l'aidant-proche résidant en Belgique.

L'article 9 du projet prévoit que trois aidants proches au maximum peuvent être reconnus en même temps pour l'octroi des droits sociaux. Le Conseil d'Etat est d'avis que la distinction qui est de ce fait établie entre les différents aidants proches en fonction de l'ordre dans lequel ils introduisent une demande de reconnaissance n'est pas compatible avec le principe d'égalité.

Conformément à la jurisprudence développée par la Cour constitutionnelle, le principe d'égalité n'est violé que lorsqu'il peut être établi que la différence de traitement ne repose pas sur un critère objectif et ne peut être justifiée de manière raisonnable.

Le projet n'a pas été adapté à la suite de cette remarque. Spécifiquement pour la reconnaissance pour l'octroi de droits sociaux, un maximum de 3 aidants proches a été fixé vu que des droits sociaux peuvent être associés à cette reconnaissance. L'objectif est qu'à l'avenir des droits soient associés au statut. Un cadre réglementaire clair est un élément important afin que l'autorité compétente puisse estimer l'impact budgétaire et administratif. Cet élément justifie pourquoi un nombre maximum a été fixé. Si une autorité ne souhaite pas de limitation, il lui est loisible d'associer un certain avantage ou droit à la reconnaissance générale en tant qu'aidant proche pour laquelle il ne sera pas fixé de nombre maximum d'aidants proches.

Le nombre de 3 aidants proches doit être examiné ensemble avec la durée minimale de 50 heures par mois. Les deux conditions ont été fixées en tenant compte d'une étude qui analyse l'emploi du temps des aidants proches. Il est question au total d'un minimum de 4,8 heures de soutien par jour par personne aidée (soit 150 heures par mois) fourni en plus de l'aide professionnelle.

La demande de reconnaissance sera introduite par l'aidant proche et la personne aidée qui signent tous deux le formulaire de demande. Une certaine responsabilité est donc donnée à la personne aidée afin qu'elle décide quelles sont les personnes qui auront la reconnaissance en même temps.

L'article 11 du projet prévoit la mise en place d'un registre central des aidants-proches et des personnes aidées.

Sans ce registre, les organismes assureurs seraient dans l'impossibilité de traiter les demandes de reconnaissance qui leur seront soumises, mission que la loi du 12 mai 2014 leur a confié.

Le pouvoir général d'exécution des lois est confié au Roi par l'article 108 de la Constitution. C'est donc dans ce cadre-là que nous avons prévu la création de ce registre, avec pour but de mener à bien l'exécution pratique de la loi précitée telle que modifiée par la loi du 17 mai 2019.

Le présent projet d'arrêté royal a été soumis pour avis à l'Autorité de protection des données (APD). L'APD a indiqué que si le gouvernement souhaite créer ce registre, il doit le prévoir explicitement dans le projet et l'encadrer adéquatement dans le projet afin de répondre aux exigences des principes de transparence et de légalité qui sont consacrés dans les articles 8 de la CEDH et 22 de la Constitution ainsi qu'à l'article 6.3 du RGPD.

L'APD a également recommandé de prévoir explicitement les finalités pour lesquelles ce registre central est mis en place, les catégories de personnes qui pourront y avoir accès ainsi que les finalités pour lesquelles elles pourront y avoir accès, les catégories de données qui y seront reprises, leur durée de conservation ainsi que le responsable du traitement du registre. Dans le projet d'arrêté et ses annexes nous avons répondu à ces remarques.

En ce qui concerne le respect du droit à la vie privée des citoyens tel que garanti par l'article 22 de la Constitution, cet article doit selon nous, être lu en combinaison avec l'article 8 de la CEDH. Cet article 8 limite les ingérences des autorités publiques dans l'exercice du droit à la vie privée à certains cas.

La présente règlementation ne constitue pas une ingérence dans la vie privée des personnes concernées. En effet pour bénéficier de la reconnaissance aussi bien l'aidant-proche que la personne aidée doivent consentir à faire la demande et sont avertis dans le formulaire qu'ils signent que leurs données personnelles seront traitées par le responsable du traitement à savoir les organismes assureurs.

Par ailleurs, la mesure poursuit un but légitime à savoir l'octroi d'une reconnaissance qui peut servir le cas échéant à l'ouverture de droits sociaux donc dans l'avantage du citoyen, et le principe de proportionnalité est respecté en ce sens que les moyens utilisés (registre) n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but légitime précité.

En ce qui concerne les articles 2, 5, 7, 10 § 5, et 12, le projet a été adapté conformément à l'avis du Conseil d'Etat.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT

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