16 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la formation en apiculture

Le Gouvernement wallon,

Vu le règlement n° 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D. 5, D. 6, D. 7, D. 9, D. 11, D. 12, D. 13, D. 14, D. 102, D. 103, D.105, D. 107, D. 108, D. 109, D. 110, D. 113, D. 114, D. 241, D. 242 et D. 243;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 février 2016;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 18 février 2016;

Vu le rapport du 18 février 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.184/4 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Le présent arrêté garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 à 10, 12, 13 et 21 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'Administration : l'Administration telle que visée à l'article D. 3, 3°, du Code;

  2. l'association apicole : l'association, dont la forme juridique est une ASBL ou en union professionnelle d'hobbyistes visée à l'article D. 100 du Code, composée d'apiculteurs;

  3. le centre de formation apicole : le centre de formation visé à l'article D. 105 du Code, organisant des formations en apiculture telles que définies aux articles 4 et 11, § 2, du Code;

  4. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  5. la conférence : l'exposé qui porte sur un sujet apicole précis, suivi par un échange de questions-réponses et qui a pour vocation de participer à la formation continue des apiculteurs;

  6. le conférencier apicole : le formateur apicole qui dispense des cours théoriques ou des conférences;

  7. le cours de base : la formation qui vise l'acquisition, par l'organisation de cours théoriques et pratiques, de connaissances et de compétences en matière d'apiculture, lesquelles constituent un socle de connaissances de base nécessaire à l'exercice d'une activité apicole;

  8. le cours d'initiation : le module de sensibilisation à l'abeille et à l'apiculture qui, organisé en préalable d'un cours de base, vise à introduire ce dernier de manière à orienter les candidats participants;

  9. le cours de spécialisation : la formation qui vise le développement et l'approfondissement, par l'organisation de cours théoriques et, le cas échéant, de cours pratiques, de connaissances et de compétences acquises dans le cadre d'un cours de base, dans un objectif de professionnalisation d'une activité apicole;

  10. l'Inspection sociale : la Direction de l'Inspection sociale du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie;

  11. le Ministre : le Ministre de l'Agriculture;

  12. le participant : toute personne visée à l'article D. 98, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 5°, du Code;

  13. le rucher : l'ensemble des ruches situées à un emplacement donné.

    Le Ministre peut préciser les définitions visées à l'alinéa 1er.

    CHAPITRE II. - Le contenu et la fin des formations

    Section 1re. - Les cours

    Sous-section 1re. - Les centres de formation

    Art. 3. Les cours d'initiation, de base et de spécialisation sont organisés par tout centre de formation apicole qui organise des formations sur le territoire de la Région wallonne et qui répond aux conditions suivantes :

  14. être constitué en association sans but lucratif;

  15. présenter en propre une équipe pédagogique permanente composée d'au moins trois personnes physiques, dont un conférencier apicole, présentant au minimum cinq années de pratique apicole, formation de base comprise ou sept années de pratique apicole.

    Art. 4. Pour l'organisation des cours pratiques liés à un cours de base, le centre de formation dispose d'un rucher pédagogique spécialement dédié auxdits cours.

    Les cours pratiques dispensés au rucher pédagogique sont encadrés par au moins un formateur pour neuf élèves.

    Le rucher compte au moins une ruche pour trois élèves inscrits.

    Art. 5. Pour l'organisation du cours pratique lié à un cours d'initiation, le centre de formation dispose d'un rucher et d'un nombre de formateurs tel que les normes minimales d'encadrement mentionnées à l'article 4, alinéa 2 et alinéa 3, sont rencontrées.

    Le Ministre fixe les conditions particulières visées à l'alinéa 1er.

    Sous-section 2. - Le contenu des cours

    Art. 6. § 1er. Le Ministre définit le contenu minimal du programme des cours d'initiation et des cours de base.

    § 2. Le Ministre définit la durée minimale et maximale des programmes de formation visés au paragraphe 1er, ainsi que le nombre minimal d'heures dispensées par jour.

    Art. 7. Le Ministre peut fixer un nombre minimal d'inscrits aux cours visés à l'article 3.

    L'Administration applique une diminution du montant des aides octroyées en vertu du présent arrêté au prorata du nombre de participants manquants, par rapport au nombre minimal d'inscrits aux formations fixé par le Ministre en vertu de l'alinéa 1er.

    Sous-section 3. - L'inscription, l'examen, le certificat et l'attestation

    Art. 8. Le Ministre peut définir des exigences conditionnant l'inscription des participants aux formations.

    Pour accéder à un cours de base, le participant a suivi au préalable un cours d'initiation.

    L'Administration peut délivrer une attestation de présence à un cours d'initiation à condition que le participant ait suivit le cours d'initiation à concurrence d'au moins quatre-vingts pour cent des heures du cycle complet.

    Pour accéder à un cours de spécialisation, le participant a suivi et réussi un cours de base ou justifie d'une expérience de minimum trois années de pratique apicole.

    Art. 9. § 1er. Le cours de base se clôture par un examen.

    L'examen porte sur les matières théoriques et pratiques, selon un canevas ou un examen commun établi par l'Administration et publié sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

    Pour valider les résultats de l'examen, le participant suit les cours de base à concurrence d'au moins quatre-vingts pour cent des heures du cycle complet. Le Ministre peut déroger à ce pourcentage dans les cas de force majeure ou de circonstance exceptionnelle.

    § 2. La réussite de l'examen est conditionnée à l'obtention, dans les matières théoriques et pratiques, d'une cote minimale fixée par le Ministre.

    En cas de réussite de l'examen, le participant obtient un certificat signé par le Ministre ou son délégué.

    Art. 10. Le cours de spécialisation se clôture par un examen.

    L'examen vérifie l'acquisition de connaissances et de compétences du participant.

    En cas de réussite, le participant obtient un certificat signé par le Ministre ou son délégué.

    Art. 11. Le Ministre fixe le modèle du certificat visé à l'article 9, § 2, alinéa 2, et à l'article 10, alinéa 3.

    Art. 12. § 1er. Chaque élève évalue la qualité du cours de base, à son terme.

    L'évaluation visée à l'alinéa 1er est réalisée au moyen d'un formulaire électronique mis en ligne par l'Administration sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

    Le remplissage du formulaire d'évaluation et son introduction auprès de l'Administration se font par voie électronique, dans...

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