16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la pêche maritime

Convention collective de travail du 4 octobre 2016

Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135635/CO/143)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, aux pêcheurs qu'ils emploient ou ont employés, aux pêcheurs occupés comme débardeurs de poissons et aux ouvriers occupés dans les entrepôts.

§ 2. Par "pêcheurs" et "ouvriers" sont visés : les pêcheurs et ouvriers masculins et féminins.

CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2. Les pêcheurs en mer, débardeurs de poissons et ouvriers occupés dans les entrepôts ont droit à une indemnité à charge du "Zeevissersfonds", aux conditions fixées à l'article 3.

Art. 3. Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à l'article 2, les personnes qui :

  1. ont atteint l'âge de 55 ans et;

  2. totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accidents de travail dans la pêche maritime et;

  3. ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de maladie ou à une indemnité pour accident de travail et;

  4. disposent d'un agrément de pêcheur ou débardeur de poissons ou peuvent prouver un emploi en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT