16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de la pêche maritime
Convention collective de travail du 4 octobre 2016
Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135635/CO/143)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, aux pêcheurs qu'ils emploient ou ont employés, aux pêcheurs occupés comme débardeurs de poissons et aux ouvriers occupés dans les entrepôts.
§ 2. Par "pêcheurs" et "ouvriers" sont visés : les pêcheurs et ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires
Art. 2. Les pêcheurs en mer, débardeurs de poissons et ouvriers occupés dans les entrepôts ont droit à une indemnité à charge du "Zeevissersfonds", aux conditions fixées à l'article 3.
Art. 3. Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à l'article 2, les personnes qui :
-
ont atteint l'âge de 55 ans et;
-
totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accidents de travail dans la pêche maritime et;
-
ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de maladie ou à une indemnité pour accident de travail et;
-
disposent d'un agrément de pêcheur ou débardeur de poissons ou peuvent prouver un emploi en...
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