16 FEVRIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant les statuts du 'Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques'; b) la convention collective de travail du 7 juillet 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du 'Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Sont rendues obligatoires :

  1. la convention collective de travail du 14 avril 2014, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques";

  2. la convention collective de travail du 7 juillet 2014, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant la convention collective de travail du 14 avril 2014 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

    Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 16 février 2015.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    _______

    Note

    (1) Références au Moniteur belge :

    Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe 1re

    Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique

    Convention collective de travail du 14 avril 2014

    Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121756/CO/111)

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

    Art. 2. Le texte des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" est modifié. Le texte des statuts est coordonné comme suit.

    Art. 3. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets de 1er janvier 2014.

    Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

    Elle remplace la convention collective de travail du 11 juillet 2011, enregistrée sous le numéro 105521/CO/111 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 2013, publiée au Moniteur belge du 18 juillet 2013, concernant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", modifiée par la convention collective de travail du 21 novembre 2011, enregistrée sous le numéro 107599/CO/111 et par la convention collective de travail du 21 octobre 2013, enregistrée sous le numéro 118265/CO/111.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2015.

    Le Ministre de l'Emploi,

    K. PEETERS

    Annexe à la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques"

    Texte des statuts modifiés et coordonnés

    Fonds de sécurité d'existence, institué par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965.

    CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

    Article 1er. Il est institué, à partir du 1er janvier 1965, un fonds de sécurité d'existence pour les ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques".

    Art. 2. Le siège du fonds se trouve dans l'arrondissement de Bruxelles à l'adresse suivante : Galerie Ravenstein 27, b 7, à 1000 Bruxelles.

    Art. 3. § 1er. Le fonds a pour objet :

    1. de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;

    2. d'allouer aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, et ce dans les conditions déterminées ci-après :

  3. une indemnité complémentaire aux allocations de chômage;

  4. une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité;

  5. éventuellement d'autres avantages sociaux, à déterminer par convention collective de travail de la susdite commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal;

    1. d'assurer la répartition de ces avantages;

    2. de payer une allocation spéciale compensatoire annuelle aux ouvriers et ouvrières visés par l'article 1er, membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national;

    3. de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques dans le cadre et par l'intermédiaire de l'"Institut de Formation postscolaire de l'Industrie des Fabrications métalliques", en abrégé "IFPM", dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constitué le 15 septembre 1969, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 6 novembre 1969;

    4. de financer l'organisation d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Emploi et Formation de groupes à risque - Ouvriers IFME" dont le siège social se trouve à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constituée le 3 janvier 1990, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 10 mai 1990 et de l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes" avec siège social à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constituée le 28 janvier 1988, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 7 mars 1988;

    5. d'attribuer une intervention dans les frais de formation des organisations d'employeurs et de travailleurs;

    6. de délivrer annuellement des attestations d'emploi aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

    7. de financer l'organisation d'actions de formation concrètes pour les travailleurs ou des travailleurs potentiels de l'industrie des fabrications métalliques dans le cadre et par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Montage - Fonds national pour l'emploi et la formation des jeunes" avec siège social à Schaerbeek, Boulevard A. Reyers 80, constituée le 28 janvier 1988, dont les statuts ont été publiés à l'annexe au Moniteur belge du 7 mars 1988.

    § 2. Le fonds est chargé de l'exécution pratique et de la concrétisation des missions et dispositions spécifiques définies par les conventions collectives de travail conclues au sein de la commission paritaire susmentionnée, rendues obligatoires par arrêté royal.

    Art. 4. Le fonds est créé pour une durée indéterminée.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 5. § 1er. Les présents statuts, de même que les modalités d'exécution prescrites par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique sont applicables aux employeurs qui par leur activité en Belgique ressortissent à ladite commission paritaire et aux ouvriers, ouvrières et apprentis industriels qu'ils occupent en Belgique.

    § 2. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui, au moment de la création du fonds, étaient exonérées du paiement des cotisations de sécurité d'existence de l'article 14, § 2, par l'existence au niveau de l'entreprise d'une convention qui accorde les mêmes avantages aux ouvriers et ouvrières et pour autant que cette convention soit encore toujours en vigueur et reconnue comme telle par le collège des présidents du fonds.

    Les statuts ne sont pas non plus applicables en ce qui concerne l'article 14, § 2, et les dispositions du chapitre V, A, B et C aux entreprises et leurs ouvriers et ouvrières qui ont été créées après l'institution du fonds, suite à une scission des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent pour autant que des avantages équivalents soient accordés par convention au niveau de l'entreprise aux ouvriers et ouvrières et pour aussi longtemps que cette convention reste en vigueur et est reconnue comme telle par le collège des présidents du fonds.

    § 3. Les statuts ne sont pas applicables en ce qui concerne l'article 14, § 6 aux entreprises de montage de ponts et de charpentes métalliques.

    Art. 5bis. § 1er. Les présents statuts, ainsi que leur mode d'exécution, tels que déterminés par la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, s'appliquent également aux employeurs établis en dehors de la Belgique qui ressortissent à la commission paritaire susmentionnée, en raison de leur activité en Belgique, ainsi qu'à leurs ouvriers et ouvrières, pour autant que ces employeurs les occupent pendant 15 jours au moins en Belgique.

    § 2. Chaque employeur établi dans un Etat qui fait partie de l'Espace économique européen est tenu de déclarer, à partir du 1er janvier 2000 en Belgique la durée de son activité envisagée au fonds de sécurité d'existence, au moyen d'un formulaire E101 valide, conformément à l'article 14bis, § 1a du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil et à l'article 11 du règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, ou, lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de pays tiers, au moyen d'une attestation comparable de l'état d'origine.

    A partir d'une...

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