16 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de la pandémie du COVID-19

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'article 15, paragraphes 2 et 3, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 Vous habilite à étendre le champ d'application de la loi précitée et à déterminer des conditions dérogatoires de calcul et d'octroi de la prime.

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à étendre le champ d'application de la loi précité du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, sous certaines conditions, aux fournisseurs des entreprises qui sont fermées au public en vertu des arrêtés ministériels portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 pris par la Ministre de l'Intérieur visés à l'article 15, § 1er, de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, et à déterminer les conditions de calcul et d'octroi de la prime pour ces fournisseurs.

La rédaction des dispositions a été adaptée, tenant compte de l'avis 68.324/1 de la section de législation du Conseil d'Etat du 25 novembre 2020.

Commentaire des articles

Article 1er

L'article 1er détermine les employeurs auxquels le champ d'application de l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 est étendu. Il s'agit des fournisseurs privés des entreprises qui sont fermées au public visés à l'article 15 de la loi du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19, ont la qualité d'assujettis à la TVA au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la TVA, à l'exclusion des unités TVA visées à l'article 4, § 2, du Code de la TVA, et qui sont tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA, lorsque et pour autant qu'ils subissent une "perte de chiffre d'affaires" de 65 % au deuxième ou au quatrième trimestre par rapport aux trimestres déterminés par le présent article. Par entreprise on entend les entités enregistrées au sens de l'article III.16 du Code de droit économique. Pour les fournisseurs qui ont la qualité d'assujettis à la TVA mais qui ne sont pas tenus au dépôt des déclarations périodiques à la TVA ou qui n'ont pas la qualité d'assujetti à la TVA, le critère d'une diminution d'au moins 65 % de la masse salariale déclaré à l'ONSS aux deuxième ou quatrième trimestre par rapport aux trimestres déterminés par le présent article s'applique.

Art. 2

L'article 2 décrit la procédure de demande pour les fournisseurs subissant une 'perte de chiffre d'affaires' ou une 'diminution de la masse salariale' au deuxième trimestre 2020. Au motif que ces fournisseurs ne sont pas connus par l'Office national de sécurité sociale, ils doivent se faire connaître auprès de l'Office. Les fournisseurs doivent introduire une demande à cette fin à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'ONSS, dans lequel les fournisseurs déclarent subir la perte de chiffre d'affaires en question et indiquent pour quel(s) secteur(s) ils sont fournisseur. Les employeurs avec une 'perte de chiffres d'affaires' au deuxième trimestre 2020 doivent introduire leur demande au plus tard le 15 janvier 2021.

Art. 3

L'article 3 décrit la procédure de demande pour les fournisseurs subissant une 'perte de chiffre d'affaires' ou une 'diminution de la masse salariale' au quatrième trimestre 2020. La procédure est la même, sauf que les demandes doivent être introduites au plus tard le 15 février 2021.

Art. 4

L'article 4 stipule que les employeurs ayant déjà obtenu une prime sur base de leur perte de chiffre d'affaire au deuxième trimestre, ne peuvent plus introduire une demande de prime (supplémentaire) sur base de leur perte de chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2020.

Art. 5

Cette disposition prévoit une contrôle par l'ONSS avant l'octroi de la prime, en partie sur base des données relatives à la 'perte de chiffres d'affaire' communiqué par le SPF Finances.

L'ONSS communique aux employeurs ayant introduit une demande, s'ils ont ou non droit à la prime. Le cas échéant, l'ONSS communique également le montant de la prime.

Art. 6

Cet article détermine le montant de la prime. L'ONSS calcule deux primes théoriques : une sur base du premier trimestre 2020 et une sur base du troisième trimestre 2020. Les montants de prime correspondent aux montants de la cotisation globale (à savoir l'addition de la cotisation patronale de base et de la cotisation de modération salariale) diminué des réductions de cotisations patronales et augmenté de la cotisation de solidarité sur le travail étudiant due par l'employeur. Les fournisseurs qui remplissent les conditions reçoivent le plus élevé des deux montants.

Pour les employeurs auxquels une prime est calculée sur base de l'article 16, paragraphe 2 ou 3, de la loi précitée du 24 novembre 2020 visant des mesures de soutien dans le cadre de pandémie de COVID-19 a été accordée, le montant de cette prime est réduit de la prime calculée conformément au paragraphe 1er de la présente disposition.

Art. 7

Cet article prévoit le mode d'affectation de la prime sur les comptes employeurs auprès de l'ONSS appartenant aux fournisseurs subissant une perte de chiffre d'affaires au deuxième trimestre 2020 ( § 1er) et au quatrième trimestre 2020 ( § 2). L'octroi de la prime pour les fournisseurs qui subissent une perte de chiffre d'affaires ou une diminution de la masse salariale au deuxième trimestre 2020 est prévu au premier trimestre 2021. L'octroi de la prime pour les fournisseurs qui subissent une perte de chiffre d'affaires ou une diminution de la masse salariale au quatrième trimestre 2020 est prévu au deuxième trimestre 2021.

Si après l'affectation de celle-ci il reste un solde, l'employeur peut en demander le paiement. Si l'employeur ne demande pas le paiement, le solde sera imputé sur les...

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