16 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 318.02 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 318.02.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 4 décembre 2014

Modification du règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire 318.02 (Convention enregistrée le 5 février 2015 sous le numéro 125170/CO/318.02)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail a pour objet le remplacement du règlement de pension joint erronément comme annexe à la convention collective de travail du 6 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 318.02 (numéro d'enregistrement 121526), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, à l'exception des :

- catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail;

- employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable relatif à la sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin

Par "fonds social", on entend dans cette convention collective de travail et son annexe : le "Fonds social 318.02 de financement du second pilier de pension", institué comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 31 mars 2008 (numéro d'enregistrement 89182/CO/318.02, force obligatoire par arrêté royal du 26 mars 2009, Moniteur belge du 5 juin 2009), modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail du 23 février 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 318.02 de financement complémentaire du second pilier de pension" (numéro d'enregistrement 104453/CO/318.02, force obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2012, Moniteur belge du 4 juillet 2012).

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux :

- travailleurs sous contrat de travail intérimaire

- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise);

- apprentis pour lesquels aucune cotisation de sécurité sociale n'est payée (apprenti classes moyen-nes, apprenti sous contrat d'apprentissage industriel, apprenti en formation de chef d'entreprise, apprenti sous convention d'insertion professionnelle, reconnue par les Communautés ou les Régions, stagiaire sous convention d'immersion professionnelle);

- collaborateurs à l'assistance par le travail et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des CPAS et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971);

- coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de sécurité sociale d'outre-Mer;

- travailleurs non soumis à l'ONSS, qui font occasionnellement du travail socio-culturel.

CHAPITRE III. - Règlement de pension

Art. 4. Le règlement de pension joint comme annexe à la convention collective de travail du 23 février 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 104291/CO/318.02), en vertu des dispositions de l'article 5 de celle-ci, modifié en dernier lieu par la convention collective de travail du 6 mars 2014 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 318.02 (numéro d'enregistrement 121526/CO/318.02) et modifié auparavant par la convention collective de travail du 19 novembre 2012 modifiant le règlement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel 318.02 (numéro d'enregistrement 113958/CO/318.02), est remplacé, à compter du 1er janvier 2014, par le règlement de pension (version conseil d'administration 18 décembre 2013) joint comme annexe à la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 5. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, qui...

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