16 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le nettoyage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le nettoyage, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour le nettoyage

Convention collective de travail du 4 juin 2015

Régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 60 ans

(Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127769/CO/121)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour le nettoyage, petites et moyennes entreprises et autres.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. La convention collective de travail s'applique à tous les ouvriers liés par un contrat de travail à une entreprise du secteur du nettoyage qui atteignent l'âge de 60 ans au moment de la fin du contrat de travail et pour autant :

1) qu'ils prouvent un passé professionnel de 40 ans (pour les hommes) et pour les femmes de :

- 31 ans en 2015;

- 32 ans en 2016;

- 33 ans en 2017;

2) qu'ils puissent prétendre à une allocation de chômage;

3) qu'ils justifient d'une présence dans le secteur suffisante pour qu'ils aient, au cours de 10 dernières années bénéficié de 5 primes de fin d'année dont une au moins au cours des deux dernières années.

Pour l'application du présent article pour la détermination de la fidélité au secteur, les périodes d'interruption de carrière sont neutralisées.

CHAPITRE II. - Objectif

Art. 3. Cette convention collective de travail a pour objet d'instaurer un régime de chômage avec complément d'entreprise, avec embauche compensatoire en vue de promouvoir prioritairement l'emploi des jeunes et des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT