16 AOUT 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Hyères, le 16 août 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 8 juillet 2015

Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière

(Convention enregistrée le 9 septembre 2015 sous le numéro 128958/CO/120)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés (également appelés ouvriers) qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises et des ouvriers y occupés qui relèvent de la compétence des sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du lin (S.C.P. 120.02) et du jute (S.C.P. 120.03).

Art. 2. Conformément aux possibilités offertes par les conventions collectives de travail n° 103 et n° 118 du Conseil national du travail, les articles 3 à 11 inclus ci-après sont accordés.

Art. 3. En exécution de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée, l'application de ladite convention collective de travail n° 103 est limitée, pour les ouvriers occupés dans les équipes relais ou les semi-équipes relais, au régime de crédit-temps dans le cadre duquel les prestations de travail sont totalement suspendues.

En outre, il est stipulé qu'aucune autre exclusion du champ d'application de la convention collective de travail n° 103 susmentionnée ne peut avoir lieu au niveau de l'entreprise.

Art. 4. En exécution de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT