15 OCTOBRE 2020. - Décret contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2020 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthèse figure ci-après.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2020 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs Crédits de dépenses 17 162 226 16 978 912 Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 328 491 331 747

Art. 2. L'article 5 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :

Par dérogation à l'article L1332-3 du CDLD, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget initial 2020 est fixée à 69 420 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en juin 2020 pour l'inflation 2019 et 2020 et du refinancement structurel de 5 000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2020 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2019.

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Art. 3. L'article 6 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :

Par dérogation à l'article L1332-4 du CDLD, l'enveloppe octroyée au CRAC pour le budget initial 2020 est fixée à 34 207 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en juin 2020 pour l'inflation 2019 et 2020.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe octroyée au CRAC sera garantie lors de l'ajustement 2020 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2019.

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Art. 4. L'article 7 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :

Par dérogation à l'article L1332-5 du CDLD, l'enveloppe octroyée au Fonds des communes pour le budget initial 2020 est fixée à 1 266 894 milliers d'euros tenant compte des prévisions du Bureau Fédéral du Plan publiées en juin 2020 pour l'inflation 2019 et 2020, du refinancement structurel de 10 000 milliers d'euros intégré au budget initial 2009 ainsi que, pour 2020, d'une enveloppe de 11.189 milliers d'euros.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2020 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2019.

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Art. 5. L'article 9 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est modifié comme suit :

§ 1er. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer de n'importe quel programme du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers l'article de base 11.03 du programme 02 de la division organique 11 et à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09.

§ 2. Par dérogation à l'article 26, § 1 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les membres du Gouvernement wallon et le Ministre du Budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 11.02 du programme 02 de la division organique 11.

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Art. 6. L'article 11 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est supprimé.

Art. 7. L'article 12 du décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. Dans l'article 6, § 1er, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. § 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret, peuvent être confiées à des agents régionaux, statutaires ou contractuels désignés conformément au paragraphe 2, le contrôle, la recherche et la constatation des infractions :

1° prévues aux articles 5 et 5bis du présent décret ;

2° à la réglementation communautaire telle que définie par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution ;

3° à la réglementation communautaire telle que définie par l'article 5, 16°, de la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la Directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006, à cette même loi ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution ;

4° aux dispositions du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme appendice C à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, telle que modifiée, de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, signé à Genève le 30 septembre 1957, tel que modifié et de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 21 décembre 2013 ;

5° aux dispositions de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, tel que modifié ;

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§ 2. Dans le décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques, il est inséré un article 8ter rédigé comme suit :

Art. 8ter. Les policiers domaniaux peuvent être commissionnés par le procureur général près la Cour d'appel pour l'application de la procédure faisant l'objet de :

1° l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, tel que modifié ;

2° l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, tel que modifié ;

3° l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

4° l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.

. ».

Art. 8. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.01 « Fonds post COVID-19 de sortie de la pauvreté » du programme 10.02 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec la sortie de la pauvreté.

Art. 9. Par dérogation à l'article 26, § 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre-Président, le Ministre du Budget et le Ministre fonctionnellement compétent sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 41.02 « Fonds post COVID-19 de rayonnement de la Wallonie » du programme 10.02 vers des articles de base ayant pour objectif le financement des dépenses liées à des projets en lien avec le rayonnement de la Wallonie.

Art. 10. § 1er. Il est créé une unité...

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