15 JUILLET 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au transfert automatique du personnel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative au transfert automatique du personnel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars

Convention collective de travail du 19 octobre 2017

Transfert automatique du personnel

(Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142843/CO/140.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services réguliers qui relève de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars et qui effectue des services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.) ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers et relevant du barème applicable au personnel roulant des entreprises qui effectuent des services réguliers pour le compte de la S.R.W.T. ainsi qu'aux membres de leur personnel non roulant appartenant à la catégorie "ouvrier".

§ 2. Par "membres du personnel roulant et non roulant", on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant et non roulant.

CHAPITRE II. - Principes

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique quand des entreprises de services réguliers pour le compte de la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.) se succèdent suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par celle-ci.

Art. 3. En cas de changement de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.), le personnel roulant affecté à l'exécution des lignes qui font l'objet du contrat concerné est transféré automatiquement et de plein droit au nouveau loueur (le cessionnaire), à condition qu'il n'ait pas accepté une proposition écrite de réaffectation au sein de l'entreprise de l'ancien loueur (cédant).

Art. 4. § 1er. En cas de changement de loueur suite à l'attribution d'un contrat de services réguliers par la Société Régionale Wallonne des Transports (S.R.W.T.), le personnel non roulant est transféré automatiquement et de plein droit au prorata du nombre de kilomètres perdus par l'ancien loueur (le cédant), à condition qu'il n'ait pas accepté une proposition écrite de réaffectation au sein de l'entreprise du cédant.

§ 2. La décision relative aux personnes qui sont transférées, revient à l'employeur.

Art. 5. Etant donné que le personnel entre en service du cessionnaire de plein droit, le cédant ne donne pas de préavis au personnel concerné.

Art. 6. § 1er. Le...

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