15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux frais de transport (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux frais de transport.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole

Convention collective de travail du 15 octobre 2015

Frais de transport (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130547/CO/117)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole.

Par "ouvriers" on entend ci-après : les ouvriers de sexe masculin et de sexe féminin.

Egalement utilisé dans cette convention et avec un sens identique, le terme "travailleur".

CHAPITRE II. - Intervention des employeurs dans les frais de transport

Art. 2. Pour tout autre moyen de transport que celui organisé par l'entreprise, des avantages forfaitaires sont instaurés. Ceux-ci visent les déplacements par moyens de transport publics comme les chemins de fer vicinaux, les autobus, les tramways et le train, de même que tout autre moyen de transport privé, quel que soit le moyen de déplacement utilisé (auto, moto, bicyclette, etc.).

Art. 3. L'indemnité forfaitaire est octroyée, sans plafond de rémunération, à raison de 100 p.c. de la "carte-train" de la Société nationale des chemins de fer belges (précédemment "abonnement social").

Les tarifs sont appliqués pour les distances par tranche de 5 km.

Le tarif appliqué dans chaque zone concentrique de 5 km est celui correspondant à la limite supérieure.

Exemples :

de 1 à 5 km, tarif de 5 km;

de plus de 5 à 10 km, tarif de 10 km;

de plus de 10 à 15 km, tarif de 15 km;

de plus de 15 à 20 km, tarif...

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