15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires

Convention collective de travail du 15 juin 2015

Modification de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation (Convention enregistrée le 10 août 2015 sous le numéro 128569/CO/216)

Préambule

Attendu que la convention collective du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation adapte le règlement de pension en tenant compte du fait que le plan de pension doit être administré au moyen des données disponibles dans la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

Attendu que les adaptations du règlement ont été établies avant l'ouverture du flux d'échange d'information avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

Attendu qu'on a constaté, en pratique, que le règlement devait être adapté sur des points techniques afin de tenir compte de certaines modalités pratiques dans l'échange de l'information, modalités dont l'organisateur n'avait pas connaissance au moment de la conclusion de la convention collective du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation.

Attendu en outre que le plan de pension complémentaire financé au moyen de la capitalisation fixe l'âge terme du plan à 60 ans tout en prévoyant une prorogation automatique pour tous les employés qui restent en service au-delà de cet âge.

Attendu que compte tenu de cet âge terme, le maintien des garanties de rendement au-delà de 60 ans ne serait pas automatique sans l'accord explicite de l'organisme de pension.

Attendu que compte tenu des considérations qui précèdent, les parties signataires conviennent d'une part de modifier sur ces aspects techniques le règlement de pension et d'autre part d'en adapter l'âge terme.

A. Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

§ 2. Par "employés", on entend : les employés et les employées.

B. Objet

Art. 2. La présente convention a pour objet de modifier la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation.

C. Modification

Art. 3. La partie "Règlement de pension" de l'annexe "Règlement de pension" auquel il est fait référence à l'article 5 de la convention collective du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de la capitalisation et annexée à cette dernière est remplacée par l' annexe à la présente convention intitulée "Règlement de pension".

L'annexe 1re est ajoutée au règlement de pension.

D. Durée de la convention

Art. 4. La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2015. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 15 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, modifiant la convention collective de travail du 27 octobre 2011 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par la voie de capitalisation

Règlement de pension

  1. Objet

    Le présent règlement régit le régime de pension sectoriel, financé par la voie de la capitalisation, du "Fonds de sécurité d'existence du notariat", Rue de la Montagne 30-32 à 1000 Bruxelles, numéro BCE 0481.885.368, ci-après dénommé "l'organisateur", en exécution de la convention collective de travail du 27 octobre 2011 et de ses modifications ultérieures, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires et conclue par les organisations représentatives de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

    Ce texte remplace les plans ayant pris cours au 1er janvier 2009.

    L'organisateur a confié la gestion du présent règlement à un assureur (ci-après dénommé l'organisme de pension) auprès duquel il a contracté une assurance de groupe. Les conditions générales de cette assurance de groupe sont applicables au présent règlement.

    Ce règlement et ses annexes constituent un régime de pension faisant l'objet d'une déclaration à la banque de données "deuxième pilier".

    Ce règlement est à la disposition des affiliés qui peuvent en obtenir le texte auprès de l'organisateur sur simple demande.

  2. Entrée en vigueur

    Le règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

  3. Affiliation

    3.1. Travailleurs à affilier

    Sont obligatoirement affiliés au régime de pension, dès leur entrée en service, tous les membres du personnel salarié d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011.

    Sont cependant expressément exclus les employés qui sont exclus par la convention collective de travail précitée.

    L'affiliation se fera au plus tôt le 1er janvier 1987, date de la prise de cours du régime sectoriel de pension complémentaire.

    Les personnes qui, dans le cadre d'un contrat de travail, entrent au service d'un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 27 octobre 2011, après la date prévue de la retraite et qui satisfont aux conditions d'affiliation sont également obligatoirement affiliées.

    L'affiliation se termine au moment où les conditions d'affiliation ci-dessus ne sont plus respectées.

    3.2. Moment de l'affiliation

    L'affiliation a lieu dès que les conditions ci-dessus sont remplies.

    3.3. Suspension du contrat de travail avant l'affiliation

    Si, au moment où pour la première fois un membre du personnel employé visé par ce règlement répond aux conditions d'affiliation, son contrat de travail est suspendu et qu'il ne perçoit plus de rémunération, son affiliation effective est retardée jusqu'à la date de la remise en vigueur du contrat de travail.

    3.4. Calcul de l'âge de l'affilié

    L'âge de l'affilié est calculé en années et mois. Pour ce calcul, l'affilié est censé être né le premier du mois qui suit son mois de naissance.

    Cette règle n'est pas d'application pour déterminer la date prévue de la retraite.

  4. Date prévue de la retraite

    Pour l'application du présent règlement, la date prévue de la retraite est fixée au premier du mois qui suit celui au cours duquel l'affilié atteint l'âge de 60 ans.

    Si un affilié reste, dans le cadre d'un contrat de travail, au service d'un employeur appartenant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires après la date prévue de la retraite, cette date est postposée pour des périodes successives d'un an.

    Dans ce cas, les prestations et les primes continuent à être calculées selon la formule du présent règlement.

    L'affiliation ne peut en aucun cas être prolongée au-delà de la fin du contrat de travail.

  5. Caractéristiques du régime de pension sectoriel

    5.1. Gestion des réserves

    La gestion des réserves s'effectue individuellement pour chaque affilié.

    Les primes à charge de l'organisateur sont versées sur un compte individuel organisateur et celles à charge de l'affilié sur un compte individuel affilié.

    Les réserves du fonds de financement sont gérées collectivement.

    5.2. Garantie accordée sur le tarif

    Les primes et les réserves bénéficient d'un taux d'intérêt dont la durée de la garantie est définie dans la convention d'assurance de groupe.

    5.3. Type d'engagement de pension sectoriel

    Les garanties vie et décès (excepté si l'affilié a fait le choix de ne financer aucun capital décès) à charge de l'affilié et la garantie vie à charge de l'organisateur sont de type contributions définies. L'organisateur s'engage à payer périodiquement les contributions définies dans ce règlement à l'organisme de pension en vue du financement de la pension sectorielle complémentaire. Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimale prévue par la législation et réglementation applicables en matière de pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit pas de rendement.

    La garantie décès complémentaire à charge de l'organisateur est de type prestations définies.

    5.4. Rendement total de l'engagement de pension sectoriel

    Le rendement est égal à la somme du taux d'intérêt et...

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