15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire

Convention collective de travail du 30 juin 2015

Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 10 août 2015 sous le numéro 128561/CO/202)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire des moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).

CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs à partir de 58 ans avec 33 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 2. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° 111, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui ont atteint l'âge de 58 ans au moins à la fin de leur contrat de travail et pendant la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise.

La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail.

CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs à partir de 58 ans avec 35 ans de carrière dans un métier lourd

Art. 3. Sans préjudice de l'application de la convention...

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