15 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé de carrière (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises de garage;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, relative au congé de carrière.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juillet 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des entreprises de garage

Convention collective de travail du 9 octobre 2015

Congé de carrière (Convention enregistrée le 15 décembre 2015 sous le numéro 130658/CO/112)

En exécution de l'article 7 de l'accord national 2015-2016 du 9 octobre 2015.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des entreprises de garage.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2. A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 55 ans, il a droit à 1 jour de congé supplémentaire par an.

A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 58 ans, il a droit à un 2e jour de congé supplémentaire par an.

A partir de l'année calendrier où l'ouvrier atteint l'âge de 60 ans, il a droit à un 3e jour de congé supplémentaire par an.

Art. 3. Le calcul de la rémunération pour ces jours de congé supplémentaires doit se faire...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT