15 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les tarifs de pilotage, les indemnités de pilotage pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le Règlement de l'Escaut, notamment l'article 24, premier alinéa, modifié par le traité conclu entre le Royaume des Pays-Bas et la Région flamande relatif à la cessation de l'interconnexion des tarifs des droits de pilotage, signé à Middelburg le 21 décembre 2005 et approuvé par le décret du 9 mars 2007 ;

Vu le décret du 19 avril 1995 relatif à l'organisation et au fonctionnement du service de pilotage de la Région flamande et relatif aux brevets de pilote de port, de maître d'équipage et de pilotes de haute mer, articles 12 et 13, article 15, modifié par le décret du 16 juin 2006, et article 17 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du vendredi 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage et autres indemnités et frais pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais ;

Vu l'accord du ministre flamand, ayant le budget dans ses attributions, donné le 14 juillet 2016 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Attendu que l'adaptation des droits de pilotage pour la navigation sur l'Escaut est urgente et nécessaire pour limiter les pertes du service de pilotage flamand et néerlandais ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles,

du Tourisme et du Bien-être animal ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. volume : longueur largeur tirant d'eau d'été, le résultat étant arrondi à l'unité inférieure lorsque le premier chiffre après la virgule est inférieur à 5 et à l'unité supérieure lorsque le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 ;

  2. largeur : la largeur maximale, y compris les parties saillantes de la muraille ou du pont, telle qu'indiquée sur le plan actuel d'aménagement du navire (general arrangement plan) ;

  3. exploitant : le commandant, l'armateur, l'affréteur, le gestionnaire ou l'agent d'un navire ;

  4. longueur : longueur hors tout suivant le « Wheelhouse poster » ou la « Pilot card » ;

  5. type de remonte ETA : le navire remontera et sera pourvu d'un pilote à l'arrivée à la station de croisement de pilotage ;

  6. type de remonte GTO : l'agent indique l'heure souhaitée pour la remonte, Le navire remontera à cette heure et sera éventuellement pourvu d'un pilote ;

  7. type de remonte GTA : l'agent indique l'heure souhaitée pour l'arrivée au port. Sur cette base, le Service de pilotage calcule quand le navire doit être pourvu d'un pilote ;

  8. navire roro : navire destiné au transport de cargaisons chargées et déchargées par roulage, affecté à cet usage et agréé comme tel par le service de pilotage flamand ;

  9. tirant d'eau d'été : enfoncement maximal d'un navire à charge égale (tirant d'eau étrave/étambot identique) pendant l'été en eau douce suivant la « International Convention Load Lines 1966 ». Ceci correspond à un tirant d'eau en eau salée, majoré de la « fresh water allowance », indiquée par la lettre F sur la marque PLIMSOLL.

    Art. 2. Les droits de pilotage pour les navires non-roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 1re au présent arrêté.

    Les droits de pilotage pour les navires roro sont fixés par le service de pilotage flamand en fonction du volume, de la classe volumétrique correspondante et du trajet de pilotage, conformément à l'annexe 2 au présent arrêté.

    Les dimensions cubiques sont fixées par le service de pilotage flamand Afin d'être recevables, les adaptations aux dimensions cubiques doivent être présentées au service de pilotage flamand dans les trois mois après la date de la facture. Le service de pilotage flamand décide des dimensions cubiques de manière autonome.

    En ce qui concerne le trajet Anvers-Escaut supérieur, ou inversement, et pour un déhalage sur l'Escaut supérieur, les droits de pilotage sont fixés sur la base du tarif « déhalage Anvers ».

    Art. 3. Dans cet article, par tonneaux extérieurs, sont comprises les positions géographiques suivantes :

  10. pour le Oostgat : 51° 35' 30" N. 003° 23' 00'' O ;

  11. pour le Scheur : 51° 24' 00'' N. 003° 07' 30'' O ;

  12. pour le Wielingen : 51° 22' 30" N. 003° 07' 30'' O ;

  13. pour Ostende : 51° 16' 12" N, 002° 51' 55'' O ;

  14. pour Nieuport : 51° 13' 57" N, 002° 38' 36'' O.

    Tout trajet commencé est entièrement porté en compte.

    Un seul trajet sera imputé si un navire doit faire demi-tour avant d'avoir franchi le tonneau extérieur le long du trajet « mer-port côtier » (ou inversement) ou le long du trajet « mer-rade de Flessingue » (ou inversement).

    Deux trajets seront imputés si un navire doit faire demi-tour après avoir franchi le tonneau extérieur le long du trajet « mer-port côtier » (ou inversement) ou le long du trajet « mer-rade de Flessingue » (ou inversement).

    Un seul trajet sera imputé lorsqu'un navire doit faire demi-tour avant les bouées...

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