15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 14 décembre 2021

Octroi d'une indemnité complémentaire à l'indemnité de maladie en cas de maladie de longue durée dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172913/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.

CHAPITRE II. - Terminologie

Art. 2. § 1er. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre.

§ 2. "Fonds social" : "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

§ 3. "Maladie" : toute maladie dont la durée dépasse 3 mois. Le congé de maternité n'est pas considéré comme maladie pour l'application de la présente convention collective de travail.

§ 4. "Jour" : toute journée pour laquelle les indemnités de maladie sont payées par la mutuelle.

CHAPITRE III. - Sécurité d'existence en cas de maladie

Art. 3. A partir du premier paiement à partir du 1er janvier 2022, une indemnité complémentaire à l'allocation de maladie de 7,88 EUR brut par jour (jours indemnisés par la mutuelle) est payée par le fonds social aux ouvriers à partir du premier jour du 4ème mois jusqu'au dernier jour du 12ème mois de...

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