15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative au paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries.
Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 14 décembre 2021
Paiement d'une indemnité complémentaire aux allocations de chômage en cas de fin de contrat pour force majeure médicale dans les boulangeries et pâtisseries (Convention enregistrée le 20 mai 2022 sous le numéro 172912/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de...
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