15 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 décembre 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 14 décembre 2021

Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie (Convention enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 172649/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans le secteur de la biscotterie.

§ 2. Par "ouvriers" sont visés : tous les ouvriers sans distinction de genre.

CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2. Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR) 38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) Catégorie I 14,06 14,36 Categorie I 14,06 14,36 Catégorie II 14,50 14,84 Categorie II 14,50 14,84 Catégorie III 14,97 15,29 Categorie III 14,97 15,29 Catégorie IV 15,43 15,76 Categorie IV 15,43 15,76

Art. 3. Le 1er janvier 2022, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :

38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR) 38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) Catégorie I 14,52 14,81 Categorie I 14,52 14,81 Catégorie II 15,00 15,34 Categorie II 15,00 15,34 Catégorie III 15,47 15,77 Categorie III 15,47 15,77 Catégorie IV 15,93 16,30 Categorie IV 15,93 16,30

Art. 4. La condition de six mois de service...

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