15 AVRIL 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme et du sport dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 28 et 30;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22 mars 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2021;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2021;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 14 avril 2021;

Vu l'urgence, motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 a des conséquences économiques considérables pour beaucoup d'entreprises;

Que ce contexte réduit fortement le chiffre d'affaires des entreprises des secteurs des hébergements touristiques, des discothèques, des restaurants et cafés et de certains de leurs fournisseurs, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport; que celles-ci continuent de devoir supporter des coûts fixes et ont souvent dû consentir des investissements afin de se conformer aux règles sanitaires; qu'il en résulte qu'une proportion significative de ces entreprises se trouve actuellement en très mauvaise posture financière, voire, pour certaines, au bord de la faillite; que ces entreprises emploient une main d'oeuvre nombreuse; que la chute de ces secteurs économiques aurait des répercussions négatives sur d'autres secteurs en lien;

Que pour ces différents motifs, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces entreprises et de leur verser une aide dans les meilleurs délais; que l'urgence est justifiée;

Vu l'avis 69.418/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

  2. règlement de minimis : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;

  3. BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises;

  4. BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles.

    Art. 2. Le ministre octroie une aide aux entreprises des secteurs des discothèques, des restaurants et cafés et de leurs fournisseurs principaux, de l'événementiel, de la culture et du tourisme et du sport aux conditions déterminées au présent arrêté, pour leurs pertes de revenus dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19.

    La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme un événement extraordinaire, tel que visé à l'article 28 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

    L'aide est octroyée aux conditions visées au règlement de minimis. L'aide est de maximum 200.000 euros, tenant compte des autres aides relevant du règlement de minimis ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

    Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

    CHAPITRE 2. - Conditions générales des aides

    Art. 3. Le bénéficiaire :

  5. est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2020;

  6. a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2020, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;

  7. ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la T.V.A.;

  8. respecte ses obligations en matière de publication de ses comptes annuels et de son bilan social auprès de la Banque nationale de Belgique;

  9. n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants :

    1. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19;

    2. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    3. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des exploitants des services de taxis et de location de voitures avec chauffeur affectés par les mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.

    Art. 4. Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur aux montants repris dans le tableau suivant, calculé en fonction du nombre d'unités d'établissement actives dans la Région dont la date de début à la BCE est antérieure au 1er janvier 2020 :

    Nombre d'unités d'établissement Chiffre d'affaires 2019 Aantal vestigingseenheden Omzet 2019 1 25.000 euros 1 25.000 euro 2 35.000 euros 2 35.000 euro 3 45.000 euros 3 45.000 euro 4 55.000 euros 4 55.000 euro 5 et plus 65.000 euros 5 en meer 65.000 euro

    Pour les bénéficiaires inscrits à la BCE en 2019, les montants pris en compte sont calculés comme suit sur la base des montants repris dans le tableau visé à l'alinéa 1er :

    chiffre d'affaires 2019 * nombre de jours à compter de la date d'inscription à la BCE jusqu'au 31 décembre 2019 inclus

    365

    Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er octobre 2019.

    Art. 5. Le chiffre d'affaires visé aux articles 4, 10, 12 et 14, est déterminé sur la base des données déclarées par le bénéficiaire à la TVA et dont le SPF Finances a accusé réception au plus tard au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée aux articles 10 et 14 est calculée comme suit :

    (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er octobre 2019 et le 31 décembre 2019.

    Le pourcentage de la perte de chiffre d'affaires visée à l'article 12 est calculée comme suit :

    (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020) / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er avril 2019 et le 31 décembre 2019.

    Art. 6. Le nombre d'équivalents temps-plein visé aux articles 10, 12 et 14, est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales.

    Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de publier leur...

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