15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, relative à l'organisation du travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 3 juillet 2017

Organisation du travail

(Convention enregistrée le 2 août 2017 sous le numéro 140752/CO/224)

Art. 3. La présente convention collective de travail est applicable aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les employés des métaux non-ferreux, ainsi qu'aux employés qu'elles occupent.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 4. Quota d'heures supplémentaires pour lesquelles le travailleur peut renoncer au repos compensatoire

A condition qu'une convention collective de travail soit conclue au niveau de l'entreprise les employés ont la possibilité, dans le cadre légal, d'opter pour le paiement de jusqu'à 130 heures supplémentaires prestées dans le cadre d'un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi de travail du 16 mars 1971) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la même loi).

Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale peuvent introduire cette possibilité de...

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