15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 15 juin 2017

Mesures en faveur des groupes à risque (à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins) (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140731/CO/145)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, à l'exception du personnel saisonnier et occasionnel comme stipulé dans l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et à leurs employeurs, des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. Elle est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006), telle qu'adaptée par la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 7 février 2011) et les prolongations ultérieures et de l'arrêté royal d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).

Art. 3. Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2017 un effort de 0,25 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).

La cotisation susvisée de 0,25 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale et versée au "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles", institué par la convention collective de travail du 7 juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 octobre 1991 (Moniteur belge du 29 octobre 1991).

Sur le pourcentage précité de 0,25 p.c., 0,10 p.c. est réputé porter sur le régime légal en matière de groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27...

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