15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'institution d'une indemnité de mobilité pour les pépinières et la sylviculture (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative à l'institution d'une indemnité de mobilité pour les pépinières et la sylviculture.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 15 juin 2017

Institution d'une indemnité de mobilité pour les pépinières et la sylviculture (Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro 141379/CO/145)

Art. 3. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles dont l'activité principale se situe dans les pépinières et la sylviculture, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

§ 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

Art. 4. § 1er. La présente convention collective de travail concerne les travailleurs qui, le matin, se rendent volontairement en premier lieu au siège de l'entreprise pour y garer leur véhicule et, ensuite, vont de manière autonome sur le chantier afin d'y réaliser le travail qui doit être accompli ce jour-là, sans qu'ils ne doivent recevoir d'instructions ou directives à ce sujet de la part du chef d'équipe ou de l'employeur. Ils ne pénètrent pas dans les locaux du siège de l'entreprise.

Les déplacements du siège de l'entreprise ou du parking vers le lieu de travail effectif peuvent s'effectuer au moyen d'un véhicule de l'entreprise.

§ 2. Aux travailleurs visés au § 1er, il est octroyé une indemnité de mobilité pour le trajet entre le lieu de parking ou le siège de l'entreprise et le lieu de travail effectif. Le trajet entre le lieu de parking ou le siège de l'entreprise et le lieu de travail effectif n'est pas considéré comme temps de travail et, par...

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