15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut des délégations syndicales (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative au statut des délégations syndicales.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les métaux précieux

Convention collective de travail du 26 septembre 2017

Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142126/CO/149.03)

En exécution de l'article 13 de l'accord national 2017-2018 du 30 mai 2017.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Souscommission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément à la convention collective de travail numéro 5 concernant le statut des délégations syndicales, conclue le 24 mai 1971 et de la convention collective de travail numéro 5bis, conclue le 30 juin 1971 au Conseil national du travail, règle la création et le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier.

Art. 3. Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier organisé de l'entreprise.

Par "personnel ouvrier organisé", on entend : le personnel ouvrier affilié à une des organisations signataires des conventions collectives de travail visées à l'article 2.

Art. 4. Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.

Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 5. Les employeurs et les délégations syndicales :

- témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;

- respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.

CHAPITRE IV. - Institution et composition de la délégation syndicale

Art. 6. 1. Par lettre recommandée d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er, dont le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit sur la base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise :

- 10 à 19 ouvriers inclus : 2 délégués effectifs, si 1/3 des ouvriers en font la demande;

- 20 à 50 ouvriers inclus : 3 délégués effectifs;

- 51 à 150 ouvriers inclus : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants;

- 151 à 200 ouvriers inclus : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.

Pour les entreprises occupant plus de 200 ouvriers, il est désigné un délégué effectif et un délégué suppléant supplémentaires par tranche entamée de 50 ouvriers.

Pour les entreprises comptant moins de 20 ouvriers, les organisations de travailleurs représentatives les plus concernées font connaître au président de la...

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