15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux éco-chèques (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire, relative aux éco-chèques.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire
Convention collective de travail du 4 septembre 2017
Eco-chèques
(Convention enregistrée le 13 octobre 2017 sous le numéro 141990/CO/202)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises relevant de la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire (CP 202), à l'exclusion de la Sous-commission paritaire pour les moyennes entreprises d'alimentation (SCP 202.01).
§ 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Définition
Art. 2. Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.
Art. 3. § 1er. Pour l'application de la présente convention, il convient d'entendre par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Leur validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition au travailleur.
Art. 4. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 5. Il est octroyé, une fois par an...
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