15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les barèmes en vigueur (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les barèmes en vigueur.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les entreprises horticoles

Convention collective de travail du 15 juin 2017

Fixation des barèmes en vigueur

(Convention enregistrée le 20 septembre 2017 sous le numéro 141380/CO/145)

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, y compris ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

§ 2. La présente convention collective de travail vise à affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles le barème salarial applicable.

Art. 2. La présente convention collective de travail se base sur l'arrêté royal du 17 mars 1972 fixant le champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles (Moniteur belge du 5 mai 1972). Cet arrêté royal a été modifié consécutivement par les arrêtés royaux suivants :

(1) Arrêté royal du 29 janvier 1991 - Moniteur belge du 12 février 1991;

(2) Arrêté royal du 12 août 1991 - Moniteur belge du 29 août 1991;

(3) Arrêté royal du 13 novembre 1996 - Moniteur belge du 29 novembre 1996;

(4) Arrêté royal du 7 avril 2005 - Moniteur belge du 26 avril 2005;

(5) Arrêté royal du 20 septembre 2009 - Moniteur belge du 30 septembre 2009;

(6) Arrêté royal du 13 mars 2011 - Moniteur belge du 1er avril 2011;

(7) Arrêté royal du 9 janvier 2014 - Moniteur belge du 30 janvier 2014.

Art. 3. Pour les différentes activités qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application :

- Barème floriculture : 145.1;

- Barème sylviculture : 145.2;

- Barème pépinières : 145.3;

- Barème implantation de jardins : 145.4;

- Barème fruiticulture : 145.5;

- Barème culture maraîchère : 145.6;

- Barème culture de champignons : 145.7.

Ces barèmes salariaux tels qu'applicables depuis le 1er janvier 2017 sont annexés à la présente convention collective de travail. Ces barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 4 février 2016, n° 132769, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 4. Pour les activités reprises dans les arrêtés royaux susmentionnés, qui ressortissent au champ de compétence de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont respectivement d'application :

  1. La culture maraîchère, y compris les cultures spéciales telle que celle du chicon : barème culture maraîchère - 145.6.

    Pour la culture de...

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