15 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 août 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 avril 2018.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 25 août 2017

Intervention dans les frais de transport entre le domicile et le lieu de travail (Convention enregistrée le 18 septembre 2017 sous le numéro 141296/CO/322.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

CHAPITRE II. - Général

Art. 2. L'intervention patronale est déterminée à l'aide du tableau A de la présente convention collective de travail.

Ce tableau contient les interventions dans l'abonnement social de la SNCB, telles que définies en date du 1er février 2014.

Les indemnités reprises dans ce tableau sont, à partir du 1er septembre 2017, liées à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du mois de juin 2003.

Chaque fois que l'indice des prix atteint l'indice pivot supérieur qui est calculé en multipliant l'indice initial par 1,02, les salaires sont augmentés de 2 p.c.

Le résultat est arrondi au cent supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq et au cent inférieur lorsque la décimale est inférieure à cinq.

L'augmentation des salaires est appliquée à partir du premier jour du deuxième mois qui suit celui dont le chiffre atteint le chiffre qui justifie la modification.

Les partenaires sociaux déterminent que le tableau sera exceptionnellement et de manière unique augmenté de 2 p.c. au 1er septembre 2017, sans que le dépassement obligatoire, tel que prévu au 4ème alinéa de cet article, ne doive avoir lieu.

CHAPITRE III. - Transports en commun publics par chemin de fer et transports en commun public autres que les chemins de fin

Art. 3. En ce qui concerne le transport organisé par la SNCB et en ce qui concerne les transports en commun publics autres que les chemins de fer, l'intervention de l'employeur est de 75 p.c. du prix brut, conformément aux dispositions du tableau A de la présente convention collective de travail, à partir de 5 km, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Pour les déplacements jusqu'à 4 km y compris, le principe qui précède n'est pas d'application et l'intervention de l'employeur sera inférieure à 75 p.c. du prix brut, conformément aux dispositions du tableau A de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE IV. - Transports en commun publics combinés

Art. 4. Lorsque le travailleur combine le train et un ou plusieurs autres moyens de transport en commun public et qu'un seul titre de transport est délivré pour couvrir la distance totale - sans que dans ce titre de transport, une subdivision soit faite par moyen de transport en commun public -, l'intervention de l'employeur sera égale à l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social, calculé et remboursé conformément aux dispositions du tableau A de la présente convention collective de travail, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Art. 5. Dans tous les cas, autres que celui visé à l'article 4, où le travailleur utilise plusieurs moyens de transport en commun public, l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue est calculée comme suit :

Après que l'intervention de l'employeur, en ce qui concerne chaque moyen de transport en commun public qu'utilise le travailleur, ait été calculée conformément aux dispositions des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'additionner les montants ainsi obtenus afin de déterminer l'intervention de l'employeur pour l'ensemble de la distance parcourue.

CHAPITRE V. - Déplacement par moyens propres

Art. 6. Les travailleurs qui se déplacent par leurs propres moyens, ont droit à une intervention à charge de l'employeur dès le 1er km.

Par jour presté, cette intervention équivaut à un cinquième de 75 p.c. du prix de la carte de train hebdomadaire pour la distance correspondante, calculé et remboursé conformément aux dispositions du tableau A de la présente convention collective de travail, sans dépasser 100 p.c. des frais.

Pour le calcul de la distance par jour presté, on se réfère au nombre de kilomètres le long du chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail. En cas de discussion ou d'absence de disposition au niveau de l'entreprise on peut faire appel au mappy pour calculer la distance.

CHAPITRE VI. - Déplacement par vélo

Art. 7. Les travailleurs qui se déplacent en vélo, ont droit à une intervention à charge de l'employeur. Cette intervention s'élève à 0,23 EUR par kilomètre.

Pour le calcul de la distance, on se réfère au nombre de kilomètres parcourus par le chemin le plus court, calculé à partir du domicile jusqu'au lieu de travail et du lieu de travail jusqu'au domicile.

Les travailleurs qui se déplacent en vélo doivent en prévenir leur employeur par écrit. Les employeurs peuvent à tout moment contrôler si le transport se fait...

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