14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, relative à l'octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments

Convention collective de travail du 9 novembre 2015

Octroi d'une prime annuelle en exécution de l'accord sectoriel 2015-2016 (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131186/CO/321)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs et aux travailleurs et travailleuses relevant de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments (CP 321).

CHAPITRE II. - Prime annuelle

§ 1er. Principes

Art. 2. A partir de 2016, le travailleur temps plein en service en juin de l'année concernée aura droit à une prime annuelle brute récurrente de 250 EUR, payable avec le salaire du mois de juin.

Le travailleur à temps partiel en service en juin de l'année concernée aura droit à un prorata sur la base du taux d'occupation mentionné dans le contrat de travail.

§ 2. Conversion via convention d'entreprise

Art. 3. A. Dans les entreprises et pour les travailleurs auxquels, au 1er octobre 2015, des titres-repas ne sont pas encore octroyés ou où la part patronale du titre-repas n'excède pas 5,46 EUR, cette prime est transformable par division ou branche d'entreprise moyennant une convention collective de travail d'entreprise conclue avant le 21 décembre 2015, en l'octroi ou l'augmentation de la part patronale du titre-repas de 1,45 EUR à partir du 1er janvier 2016.

B. Dans les entreprises et pour les travailleurs pour lesquels, au 1er octobre 2015, la part...

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