14 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du 'Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 septembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie

Convention collective de travail du 23 novembre 2015

Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131222/CO/214)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux employés y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie.

En dérogation au paragraphe ci-dessus, l'article 4 de la présente convention collective de travail ne s'applique ni à la S.A. Celanese ni aux employés qu'elle occupe.

Art. 2. Dans les statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", modifiés en dernier lieu par la convention collective de travail du 27 janvier 2014, un article 6sexies est inséré avec le texte suivant :

"A partir du 1er janvier 2016, la prime syndicale, visée à l'article 6bis, premier alinéa, est fixée à maximum 135 EUR par syndiqué et par an.".

Art. 3. L'article 14, littera...

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