14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2019-2020 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à l'accord national 2019-2020.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux

Convention collective de travail du 26 juin 2019

Accord national 2019-2020

(Convention enregistrée le 24 juillet 2019 sous le numéro 152847/CO/142.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2. Objet

Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité pour la période 2019-2020 (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Art. 3. Procédure

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 4. Pouvoir d'achat

A partir du 1er juin 2019, tous les salaires bruts minimums sectoriels et effectifs seront augmentés de 0,8 p.c.

Remarque

La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 20 septembre 2017, enregistrée sous le numéro 142832/CO/142.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2018 (Moniteur belge du 16 juillet 2018) sera adaptée dans ce sens à partir du 1er juin 2019, et ce pour une durée indéterminée.

Art. 5. Prime annuelle

§ 1er. A partir du 1er juillet 2019 une prime annuelle récurrente de 150 EUR bruts sera payée à chaque ouvrier à temps plein pouvant se prévaloir d'une période de référence complète.

Pour les ouvriers à temps partiel, la prime annuelle est octroyée au prorata de leur régime de travail à temps partiel, conformément à l'article 9 de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail.

§ 2. Le montant de la prime annuelle est calculé au prorata des jours effectifs et assimilés pendant la période de référence.

On entend par "période de référence" : les 12 mois précédant le paiement de la prime.

On entend par "jours effectifs et assimilés" : les jours de prestations effectifs et les suspensions du contrat de travail pour lesquelles un salaire est payé, tel que défini dans le loi de 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, augmentés des jours de congé de paternité et de congé de maternité ainsi que de chômage temporaire.

§ 3. La règle du prorata vaut également pour les...

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