14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection

Convention collective de travail du 26 juin 2019

Chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans

(Convention enregistrée le 6 août 2019 sous le numéro 153325/CO/215)

Ier. Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection.

  1. Portée et durée

    Art. 2. La présente convention collective de travail vise l'application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 13 décembre 2017, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité.

    La présente convention collective de travail se rapporte au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs âgés de 62 ans et plus, comme prévu à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et à l'article 3 de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies sexies du 27 avril 2015.

    La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2019 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2021.

    La présente convention collective de travail suit la convention collective de travail du 12 décembre 2018 concernant le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 62 ans (numéro d'enregistrement 150268/CO/215).

    Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 7 mai 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, contenant les statuts du "Fonds social de garantie pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 151739/CO/215), il est octroyé aux employé(e)s visé(e)s à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné.

  2. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

    Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 précitée.

    Cette indemnité complémentaire est octroyée aux employé(e)s qui sont licencié(e)s et qui satisfont aux conditions définies dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et dans la convention collective de travail n° 17 précitée et qui ont atteint l'âge de 62 ans ou plus entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2021.

    Le délai de préavis ou la période couverte par l'indemnité de préavis peut prendre fin en dehors de la durée du délai de validité de la présente convention collective de travail s'il est répondu simultanément aux conditions suivantes :

    1. l'employé(e) licencié(e) satisfait aux conditions d'âge mentionnées dans l'alinéa précédent;

    2. le préavis a été signifié avant le 30 juin 2021.

    Art. 5. Les employé(e)s qui satisfont aux conditions imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus du travail salarié requis par l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, ils(elles) peuvent aussi apporter la preuve :

    - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 5 ans précédant immédiatement...

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