14 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 26 juin 2019

Salaires horaires

(Convention enregistrée le 31 juillet 2019 sous le numéro 153157/CO/149.04)

En exécution de l'article 4 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2. Salaires horaires minima

Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima, indexés le 1er février 2019 sur la base de l'indice de référence 106,25 (janvier 2019), sont augmentés de 1,1 p.c.

Les salaires horaires minima d'application à partir du 1er juillet 2019 sont :

CATEGORIEEN/CATEGORIES Spanning/Tension 37,5 uur/week/37,5 heures/semaine 38 uur/week/38 heures/semaine 39 uur/week/39 heures/semaine 40 uur/week/40 heures/semaine 1 juli 2019/1er juillet 2019 EURA.1. Hulpwerkman/Manoeuvre 100 13,23 13,09 12,80 12,52A.2. Hulpwerkman (10 jaar anciënnitieit in de onderneming)/Manoeuvre(10 ans d'anienneté dans l'entreprise) 105 13,89 13,74 13,44 13,15B. Geoefende/Spécialisé/ 112,5 14,88 14,73 14,40 14,09C. Geschoolde/Qualifié 125 16,54 16,36 16,00 15,65D. Hooggeschoolde/Hautement qualifié 132 17,46 17,28 16,90 16,53E. Buiten categorie/Hors catégorie 140 18,52 18,33 17,92 17,53

Art. 3. Salaires effectivement payés

Le 1er juillet 2019, les salaires...

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