14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au paiement d'un ou deux jour(s) de carence par an (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au paiement d'un ou deux jour(s) de carence par an.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie hôtelière

Convention collective de travail du 13 janvier 2014

Paiement d'un ou deux jour(s) de carence par an

(Convention enregistrée le 26 mars 2014 sous le numéro 120385/CO/302)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2. § 1er. En dérogation à l'article 52 du titre 2, chapitre II de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le travailleur a droit au paiement d'un jour de carence par année civile à condition qu'il ait totalisé, indépendamment du nombre de contrats de travail, sur une période de 2 années civiles précédant l'incapacité de travail, une occupation d'au moins 12 mois auprès du même employeur.

Pour un même employeur, le travailleur n'a droit au paiement d'un jour de carence qu'une seule fois par année civile, nonobstant le nombre de contrats de travail qui l'ont lié au même employeur pendant cette année civile.

§ 2. En dérogation des dispositions du § 1er, le travailleur a droit au paiement d'un deuxième jour de carence par année civile, à condition qu'il ait au moins 5 ans d'ancienneté ininterrompue dans la même entreprise le jour précédant le deuxième jour de carence.

Art. 3. § 1er. En dérogation des dispositions de l'article 2 § 1er, les travailleurs saisonniers qui sont liés, auprès d'un même employeur, par...

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