14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques, relative à la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les technologies orthopédiques

Convention collective de travail du 25 avril 2014

Promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque et efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 9 mai 2014 sous le numéro 120958/CO/340)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les technologies orthopédiques (CP 340).

CHAPITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque

Art. 2. Ce chapitre est conclu en application de :

- la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1re et 2 et

- l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 précitée.

Conformément aux dispositions de la loi précitée, l'effort de 0,10 p.c. sera d'application, via le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques", pour stimuler des actions de formation et de recyclage des travailleurs du secteur appartenant aux groupes à risque.

En application du chapitre III, articles 5, 6 et 7 de la convention collective de travail du 25 avril 2014 instituant le "Fonds de sécurité d'existence pour les technologies orthopédiques" et en fixant les statuts, la perception de la cotisation trimestrielle destinée aux groupes à risque se fera par les services de l'Office national de sécurité sociale.

Art. 3...

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