14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative au complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie de l'habillement

et de la confection

Convention collective de travail du 4 mars 2014

Complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121187/CO/109)

Ier. Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, y compris les ouvriers et ouvrières à domicile.

  1. Portée et durée

    Art. 2. La présente convention collective de travail vise la continuation de l'application du régime de la prépension conventionnelle à partir de 58 ans au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

    La présente convention collective remplace, avec effet au 1er janvier 2014, la convention collective du 17 mai 2013 concernant le complément d'entreprise en cas de chômage à partir de 58 ans (numéro d'enregistrement 115699/CO/109) et s'applique jusqu'au 31 décembre 2014.

    Art. 3. En exécution de l'article 3, 3° des statuts, fixés par la convention collective de travail du 11 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, coordonnant les statuts du "Fonds social de garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" (numéro d'enregistrement 112635/CO/109), il est octroyé aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 une indemnité complémentaire, dont le montant et les modalités d'octroi et de liquidation sont fixés ci-après, à charge du fonds susmentionné, en faveur des travailleurs qui accèdent au régime de chômage avec complément d'entreprise pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

  2. Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

    Art. 4. L'indemnité complémentaire visée à l'article 3 comprend l'octroi d'avantages similaires, tels que prévus dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 et modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail n° 17tricies quinquies du 18 décembre 2012.

    Cette indemnité complémentaire est octroyée aux ouvriers et ouvrières qui sont licenciés et qui répondent aux conditions définies à l'arrêté royal du 3 mai 2007, fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et aux conditions définies dans la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et qui, à la fin du contrat de travail, ont atteint l'âge de 58 ans ou plus entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est pas tenu compte de la prolongation du délai de préavis en application des articles 38, § 2 et 38bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

    Art. 5. Les ouvriers et ouvrières qui satisfont aux conditions d'âge imposées par l'article 4 entrent en ligne de compte pour l'indemnité complémentaire mentionnée dans ce même article 4, si, en sus des conditions prévues par la réglementation du chômage pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, ils peuvent aussi apporter la preuve :

    - soit d'une occupation ininterrompue d'au moins 2 ans précédant immédiatement le licenciement, qui donne droit au complément d'entreprise, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

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