14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 16 décembre 2013

Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à soixante ans dans les entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 20 mars 2014 sous le numéro 120275/CO/133)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

§ 2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Licenciement

Art. 2. § 1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après.

§ 2. Le licenciement en vue du chômage avec complément d'entreprise à soixante ans comme visé dans l'article 3, § 1er de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 doit intervenir entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015.

CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est fixée à soixante ans et pour autant que l'intéressé satisfasse aux conditions de carrière imposées...

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