14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la classification des fonctions (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, relative à la classification des fonctions.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

  1. PEETERS

    _______

    Note

    (1) Référence au Moniteur belge :

    Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

    Annexe

    Commission paritaire de la transformation du papier et du carton

    Convention collective de travail du 2 décembre 2013

    Classification des fonctions

    (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119527/CO/136)

    CHAPITRE Ier. - Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton, sauf si la commission paritaire en décide autrement.

    Classification des fonctions

    Art. 2. Les ouvriers et ouvrières sont répartis, selon leur activité, en sept classes de fonctions, correspondant aux caractéristiques suivantes :

    Classe 1 : travaux exigeant une formation technique du niveau A3 et une expérience professionnelle d'un an ou une formation équivalente acquise par un apprentissage méthodique de trois ans.

    Classe 2 : travaux de caractère varié exigeant un certain effort physique et des connaissances techniques assimilables par une expérience de 2 ans ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 3 ou 4.

    Classe 3 : travaux exigeant une certaine force physique et des connaissances techniques élémentaires assimilables par une expérience d'un an ou travaux plaçant sous la responsabilité de l'exécutant un ou plusieurs ouvriers ou ouvrières des classes 5, 6 ou 7.

    Classe 4 : travaux simples exigeant une grande force physique et pouvant être accomplis après de courtes explications ou travaux variés exigeant une grande habilité manuelle et une formation pratique poussée, mais ne réclamant aucun effort physique particulier.

    Classe 5 : travaux variés exigeant des efforts physiques légers et nécessitant une formation pratique de neuf mois.

    Classe 6 : travaux répétés exigeant des efforts physiques légers et requérant une période de mise au courant de trois mois.

    Classe 7 : travaux simples n'exigeant que des efforts physiques légers et pouvant être accomplis après de courtes explications. Les fonctions rémunérées en classe 7 obtiennent après 6 mois d'occupation le salaire de la classe 6.

    En outre, certains ouvriers et ouvrières sont maintenus hors classification, pour autant que leur activité corresponde aux caractéristiques suivantes :

    Hors classification : travaux exigeant une formation technique du niveau A2 et une expérience professionnelle de 2 ans ou une formation équivalente acquise par un apprentissage complet de 4 ans.

    Leur salaire réel tient compte de l'ordre de grandeur du salaire convenu pour une qualification similaire dans d'autres secteurs.

    Art. 3. Le tableau annexé mentionne des exemples de travaux correspondant à ces diverses classes de fonctions.

    Art. 4. En cas de doute ou de différend s'élevant dans une entreprise au sujet du classement d'une fonction non prévue par ce tableau ou en cas d'introduction de techniques nouvelles, la partie la plus diligente peut en saisir la commission paritaire, qui peut en confier l'examen et la solution à une sous-commission restreinte.

    Art. 5. L'application de la classification des fonctions reprises aux articles 2 à 4 et le tableau avec des exemples de classification doivent maintenir en cette matière les droits acquis et les situations individuelles plus favorables.

    CHAPITRE II. - Dispositions finales

    Art. 6. La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er février 2013 pour une durée indéterminée.

    Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la transformation de papier et du carton et aux organisation y représentées.

    Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 novembre 2014.

    Le Ministre de l'Emploi,

  2. PEETERS

    Annexe à la convention collective de travail du 2 décembre...

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