14 NOVEMBRE 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l'Ordre des pharmaciens, l'article 9;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens;

Vu l'avis du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, donné le 25 septembre 2012;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 6 mai 2014;

Vu l'avis 56.384/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 1969 fixant les règles relatives aux élections des membres des conseils provinciaux, des conseils d'appel et du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est remplacé comme suit :

Article 1er. § 1er. Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens fixe à une date qui se situe deux mois au moins avant l'expiration du mandat des membres des conseils provinciaux de l'Ordre, le moment de l'élection des membres effectifs et suppléants de ces conseils.

Le conseil national de l'Ordre des pharmaciens détermine également à cette occasion, si ces élections seront organisées soit par voie électronique soit au moyen de bulletins de vote sur support papier ainsi que la date à laquelle la liste des électeurs doit être arrêtée par le conseil provincial.

§ 2. Au sens du présent arrêté, on entend par moment de l'élection, la date et l'heure arrêtée par le conseil national conformément au § 1er, et qui sont en cas de vote via un bulletin de vote sur support papier, le jour et l'heure ultimes auxquelles le bulletin de vote doit être rapporté au Président du conseil provincial, et en cas de vote électronique, le jour et l'heure du moment de clôture du vote électronique.

Par domicile, on entend au sens du présent arrêté, le lieu où le pharmacien exerce ses activités principales et, pour le pharmacien remplaçant ou en second, le lieu de sa résidence.

.

Art. 2. Dans le même arrêté, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit :

« Article 1er/1. § 1er. Si les élections sont organisées par voie électronique en vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 2, le conseil national de l'Ordre des pharmaciens met à la disposition des conseils provinciaux le logiciel...

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