14 MARS 2019. - Décret transposant partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section Ire. - Objet

Article 1er. Le présent décret transpose partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la Directive 2013/55/ UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013. Il établit les règles concernant la demande et la délivrance d'une carte professionnelle européenne et l'accès partiel à une profession réglementée, ainsi que concernant le mécanisme d'alerte.

Section II. - Définitions

Art. 2. § 1er. Dans le présent décret, il faut entendre par :

  1. « profession réglementée » : toute fonction enseignante à exercer dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé ; artistique ; de promotion sociale et supérieur non universitaire ; secondaire artistique à horaire réduit organisés ou subventionnés par la Communauté française ;

  2. « qualifications professionnelles » : les qualifications attestées par un titre de formation, une attestation de compétence visée à l'article 4, littera a), 1er tiret du décret du 19 octobre 2017 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de fonctions enseignantes dans les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire ordinaire et spécialisé, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire, secondaire artistique à horaire réduit de la communauté française, et/ou une expérience professionnelle ;

  3. « autorité compétente » : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans le présent décret ;

  4. « Services du Gouvernement » : toute autorité ou instance de l'Administration générale de l'Enseignement compétente pour exercer une activité de contrôle ou de réglementation de l'accès ou de l'exercice d'une profession ;

  5. « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse ;

  6. « demandeur » : titulaire d'une qualification professionnelle d'enseignant acquise en Communauté française de Belgique ;

  7. « carte professionnelle européenne » : certificat électronique prouvant que le membre du personnel enseignant satisfait à toutes les conditions nécessaires pour fournir ses services en Communauté française de Belgique ;

  8. « IMI » : outil électronique fourni par la Commission pour faciliter la coopération administrative entre autorités compétentes des Etats membres et entre les autorités compétentes des Etats membres et la Commission ;

  9. « mécanisme d'alerte » : mécanisme tel que prévu à l'article 56 bis, § 3, de la directive 2005/36/CE ;

  10. « sanctions disciplinaires graves » : les sanctions supérieures à la retenue sur traitement, telles que fixées au sein de chaque statut de l'Enseignement en Communauté française, à savoir :

    - l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements ;

    - l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le...

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