14 JUILLET 2021. - Décret - programme portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - Dispositions relatives aux mesures d'urgence visant à lutter contre les effets de la crise du coronavirus

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative et de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative

Article 1er. Par dérogation à l'article 28/4, § 6, de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative :

  1. le délai pour se prononcer sur les demandes de principe introduites en 2020 est prolongé jusqu'au 1er septembre 2021;

  2. le délai pour se prononcer sur les demandes de principe introduites en 2021 est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021.

    Art. 2. Par dérogation à l'article 5/2, § 3, alinéa 2, du décret du 17 juillet 2003 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, les décisions répondant favorablement aux demandes de principe introduites en 2020 et en 2021 sont valables pour les trois exercices civils suivant l'introduction de la demande.

    Art. 3. Par dérogation aux articles 6, § 2, 3° et 4°, et 19, § 2, du même décret, la période de reconnaissance des associations actuellement reconnue à durée déterminée est prolongée de deux ans.

    Les associations mentionnées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de la dernière année de la période prolongée. Toutefois, celles qui devaient remettre leur rapport général d'évaluation en 2021 peuvent choisir :

  3. soit de le remettre pour le 30 juin 2021 et de l'actualiser par la suite, s'il y a lieu, en remettant une note d'actualisation du rapport pour le 30 juin 2023;

  4. soit de le remettre pour le 30 juin 2023.

    Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 5, les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action par les associations visées à l'alinéa 1er doivent être globalement remplis :

  5. sur les 3 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2021;

  6. sur les 5 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2023;

  7. sur les 4 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si ce dernier est remis en 2025.

    Art. 4. § 1er. Par dérogation à l'article 19, § 1er, du même décret, la période quinquennale de reconnaissance des associations actuellement reconnue à durée indéterminée est prolongée de deux ans, sauf si elle avait déjà été prolongée d'un an en application de l'article 39/6 du même décret.

    Les associations visées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée. Toutefois, celles qui devaient remettre leur rapport général d'évaluation en 2021 peuvent choisir :

  8. soit de le remettre pour le 30 juin 2021 et de l'actualiser par la suite, s'il y a lieu, en remettant une note d'actualisation du rapport pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée;

  9. soit de le remettre pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée.

    § 2. Par dérogation à l'article 19, § 1er, du même décret, les associations dont la période quinquennale actuelle de reconnaissance a été prolongée d'un an en application de l'article 39/6 du même décret et est renouvelée à partir du 1er janvier 2022 voient leur nouvelle période quinquennale de reconnaissance prolongée d'un an.

    Les associations visées à l'alinéa 1er remettent leur rapport général d'évaluation pour le 30 juin de l'avant-dernière année de la période prolongée.

    § 3. Sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 5 les critères quantitatifs et qualitatifs à respecter selon les différents axes d'action par les associations visées au présent article doivent être globalement remplis sur les 5 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation.

    Art. 5. Le présent article est d'application :

  10. aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2020 en application de l'arrêté de pouvoir spéciaux n° 1 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020;

  11. aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2021 en application de l'article 16.

    Par dérogation à l'article 19, §§ 1er, alinéa 3, et 2, alinéa 3, du même décret, lors de l'évaluation des associations mentionnées à l'alinéa 1er, les critères quantitatifs qui doivent être globalement remplis en vertu des articles 3 et 4 sont diminués au prorata du nombre d'années pour lesquelles une dérogation a été demandée.

    Art. 6. Le présent article est d'application :

  12. aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2020 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoir spéciaux n° 1 du 7 avril 2020 permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des subventions et suspendant les délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, confirmé par le décret du 12 novembre 2020;

  13. aux associations ayant demandé une dérogation pour la liquidation du solde de la subvention 2021 en application de l'article 16;

    Par dérogation à l'article 50 de l'arrêté du Gouvernement du 30 avril 2014 relatif au développement de l'action d'éducation permanente dans le champ de la vie associative, si l'année de référence à prendre en compte pour justifier un changement d'axe ou de catégorie de forfait tombe une année pour laquelle l'association a demandé une dérogation, cette année de référence est remplacée par la tendance observée au cours :

  14. au cours des 5 dernières années civiles précédent celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si l'association est actuellement reconnue à durée indéterminée;

  15. au cours des 3 dernières années civiles précédant celle du dépôt du rapport général d'évaluation, si l'association est actuellement reconnue à durée déterminée.

    Art. 7. L'article 39/4 du même décret est abrogé.

    CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux Centres culturels

    Art. 8. Par dérogation à l'article 39 du décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels :

  16. la reconnaissance des centres culturels disposant d'un contrat-programme pour la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 et ayant sollicité un report d'une année avant le 31 mars 2021 est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années;

  17. la reconnaissance des centres culturels disposant d'un contrat-programme pour la période s'étendant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années.

    Art. 9. Par dérogation à l'article 44 du même décret, en 2021, l'échéance d'introduction des demandes de reconduction de reconnaissance est prolongée jusqu'au 30 octobre 2021.

    Art. 10. Par dérogation à l'article 82 du même décret, les réunions de concertation des centres culturels qui introduisent leur demande de reconduction en 2021 peuvent avoir lieu avant le 1er mars 2021.

    Art. 11. Par dérogation aux articles 101, alinéa 1er et 103, alinéa 2, du même décret, la reconnaissance de l'action fédérative des organisations représentatives est prolongée d'une année complémentaire et accordée pour une durée de six années. »

    CHAPITRE III. - Modification du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène

    Art. 12. Par dérogation à l'article 50/2 du décret du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène, les aides au projet arrivant à échéance en 2022 sont prolongées d'une année.

    Art. 13. Par dérogation à l'article 66 du même décret, les contrats-programme arrivant à échéance en 2022 sont prolongés d'une année.

    Art. 14. Par dérogation à l'article 69 du même décret, aucune évaluation de mi-parcours n'est réalisée à l'égard des contrats-programmes en cours.

    CHAPITRE IV. - Dispositions permettant de déroger aux conditions d'octroi et de liquidation des subventions accordées dans le cadre des politiques culturelles

    Art. 15. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

  18. opérateur culturel : toute personne physique ou morale dont les activités s'inscrivent dans le cadre des politiques culturelles et qui bénéficie à ce titre d'une reconnaissance ou d'un soutien de la Communauté française;

  19. politiques culturelles : les politiques adoptées par la Communauté française dans les matières culturelles visées par l'article 4, 1°, 3° à 6°, 8°, 10° et 13°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

    Art. 16. Les opérateurs culturels bénéficiaires d'une subvention pluriannuelle qui se trouvent dans l'impossibilité, lors de l'année 2020 ou 2021, de respecter les conditions d'octroi ou de liquidation relatives au volume ou à la qualité des activités soutenues conservent le bénéfice de l'intégralité leur subvention à condition :

  20. d'être dans l'impossibilité de respecter les conditions précitées en conséquence directe ou indirecte des mesures prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19;

  21. d'avoir maintenu au maximum possible l'activité visée par la subvention en ayant, le cas échéant, assuré la rémunération des prestataires artistiques et techniques de la Communauté française dont les activités ont été annulées...

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