14 JUILLET 2015. - Décret instaurant un mécanisme de dispense pour les cours de religion et de morale non confessionnelle dans l'enseignement organisé par la Communauté française et dans l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement

Article 1er. L'article 2, alinéa 4, b), 4, premier tiret, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est remplacé par la disposition suivante :

- Le libre choix de l'élève, s'il est majeur, ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, entre un cours de religion d'un des cultes reconnus ou un cours de morale non confessionnelle ou, à défaut, si le choix ne se porte sur aucun de ces cours, le libre choix de demander, sans motivation, la dispense de suivre un de ces cours.

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Art. 2. A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées :

  1. l'alinéa 1 est complété par la phrase suivante :

    En cas de demande de dispense pour l'élève de fréquenter un de ces cours, l'horaire hebdomadaire comprend deux heures d'encadrement pédagogique alternatif selon les modalités visées à l'article 8bis.

    ;

  2. les alinéas 4, 5, 6 et 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :

    Dans les établissements d'enseignement officiels primaire et secondaire de plein exercice, ainsi que dans les établissements pluralistes d'enseignement primaire et secondaire de plein exercice, lors de la première inscription, l'élève, s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, doit/doivent, par déclaration signée, remplir un formulaire dont le modèle est arrêté par le Gouvernement.

    Ce formulaire permet, dans une première partie, le choix entre le cours de religion et le cours de morale non confessionnelle. Si le choix porte sur le cours de religion, la déclaration indiquera explicitement la religion choisie.

    Le formulaire permet, dans une seconde partie, d'introduire une demande de dispense à un des cours visés à l'alinéa précédent. Cette demande ne doit pas être motivée. Dans ce cas, l'élève bénéficie, pendant un nombre de périodes équivalent à celui attribué à ces cours, d'un encadrement alternatif selon les modalités prévues par l'article 8bis.

    Le formulaire mentionne, en outre, expressément :

    a) que les choix opérés sont entièrement libres;

    b) qu'il est formellement interdit d'exercer sur le bénéficiaire de ces choix une pression quelconque et que des sanctions disciplinaires pourront frapper les membres du personnel qui auraient enfreint cette interdiction;

    c) qu'un délai de 6 jours scolaires ouvrables est accordé à l'élève, s'il est majeur, ou ses parents ou la personne investie de l'autorité parentale, s'il est mineur, pour restituer la déclaration dûment signée;

    d) que le choix peut être modifié au début de chaque année scolaire entre le 1er et le 15 septembre.

    .

    Art. 3. L'article 8bis de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

    Article 8bis - § 1er. Dans l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et dans l'enseignement primaire spécialisé de maturités 3 et 4 de tous les types d'enseignement, à l'exception du type 2, et dans l'enseignement secondaire spécialisé de formes 3 et 4, l'élève dispensé des cours de religion ou de morale non confessionnelle doit bénéficier de l'encadrement pédagogique alternatif prévu dans l'établissement dans lequel il est inscrit, à concurrence de deux périodes hebdomadaires de 50 minutes, conformément aux principes prévus par le présent article.

    L'encadrement pédagogique alternatif est obligatoire à partir de la date fixée par le Pouvoir organisateur. Cette date doit se situer entre le 15 septembre 2015 et le 1er janvier 2016 au plus tard. Elle est communiquée aux parents et à l'administration avant le 15 septembre 2015.

    Jusqu'à la date visée à l'alinéa 2, le Pouvoir organisateur doit assurer, sous sa responsabilité et selon les modalités éventuelles qu'il fixe, la prise en charge des élèves durant les deux périodes hebdomadaires concernées.

    § 2. L'encadrement pédagogique alternatif vise le développement par l'élève de prestations personnelles ou collectives visant à l'éveiller à la citoyenneté et au questionnement philosophique. Les prestations et activités visées au § 4 doivent, dès lors, s'inscrire dans une ou plusieurs des thématiques suivantes sans viser à l'exhaustivité :

    1° l'éducation à la démocratie qui a pour objectifs :

    a) de sensibiliser aux fondements de la démocratie, de son histoire, de son système, de ses différents pouvoirs et des droits fondamentaux, de l'organisation de ses institutions; à la citoyenneté politique, sociale, économique et culturelle; aux grands enjeux de la société contemporaine dont celui du développement durable;

    b) de développer la capacité de vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse dans une société démocratique et interculturelle, de s'y insérer et de s'y impliquer activement; la capacité de se développer comme citoyen, sujet de droits et de devoirs, solidaire, libre, autonome, tolérant et capable d'esprit critique via notamment le déploiement d'attitudes renforçant le sens collectif, le sens de la responsabilité, le respect de l'autre et de sa différence, le respect des règles, le dialogue, et la civilité;

    c) de développer l'esprit et l'analyse critiques à l'égard de la communication et des différents médias et moyens d'information.

    2° l'éducation au questionnement, à la méthode et à la pensée philosophiques qui a pour objectifs :

    a) d'appréhender les religions, les courants de pensée et philosophies et leurs histoires respectives;

    b) de développer une pensée propre, un discernement éthique et des questionnements philosophiques;

    c) de développer l'argumentation, l'accès, le traitement et l'organisation de la connaissance.

    3° l'éducation au bien-être et à la connaissance de soi et des autres qui a pour objectifs :

    a) de développer la compréhension de la psychologie et des relations humaines;

    b) de développer la maitrise de soi, la gestion des conflits et l'éducation aux relations affectives;

    c) d'acquérir les comportements de prévention en matière de santé et de sécurité pour soi et autrui.

    § 3. L'encadrement pédagogique alternatif est défini par chaque chef d'établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française et par chaque Pouvoir organisateur pour l'enseignement officiel subventionné par la Communauté française dans le cadre de son autonomie pédagogique en ce qui concerne :

    a) les contenus des programmes d'activités et les méthodes;

    b) les modalités d'accompagnement et de prise en charge des élèves;

    c) les modalités d'évaluation.

    § 4. L'encadrement pédagogique alternatif comprend au minimum durant l'année scolaire :

    a) en ce qui concerne les élèves de 5e et 6e primaires et les élèves de l'enseignement secondaire :

    - le dépôt d'une ou plusieurs contribution(s) écrite(s) et l'exposé d'une ou plusieurs présentation(s) orale(s) relative(s) à un ou plusieurs des thèmes prévus au § 2 préparé(s) pendant les périodes d'encadrement;

    - la lecture, durant les périodes d'encadrement, de livres, articles ou documents relevant des thématiques visées au § 2 et la réponse par écrit ou oralement à des questionnaires relatifs à leur compréhension et aux débats posés.

    L'encadrement peut, en outre, comprendre des initiatives citoyennes librement décidées par le Pouvoir organisateur de l'établissement telles que la vision de reportages, documentaires, films, ou émissions suivis de questionnaires; la participation à des activités ou initiatives citoyennes ou solidaires dans l'établissement scolaire ou à l'extérieur de l'établissement; la participation à des activités communes avec d'autres classes ou groupes d'élèves; la participation, avec l'accord des parents, à des activités communes avec les élèves relevant des cours de religion ou morale non confessionnelle de l'établissement; la participation à des activités pédagogiques de volontariat au sein de l'école ou en dehors de l'école.

    b) en ce qui concerne les élèves de la 1ère à la quatrième primaire :

    - la réalisation de créations personnelles ou en groupes relatives à une des thématiques visées au § 2;

    - en outre, la lecture, à partir de la deuxième primaire, pendant les périodes d'encadrement, de livres, articles ou documents relevant des thématiques visées au § 2 et les réponses à des questionnaires sur leur contenu et les débats posés;

    - la vision de reportages, documentaires, films ou émissions liés à une des thématiques visées au § 2 suivis de questionnaires ou débats sur leur contenu.

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