14 JANVIER 2022. - Décret relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration individuelle

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Dans le présent décret, on entend par :

  1. règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du traité ;

  2. règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;

  3. accompagnement sur le lieu de travail : l'accompagnement sur le lieu de travail, visé à l'article 19 ;

  4. collègue coach : la personne qui remplit les conditions, visées à l'article 24, et effectue les tâches, visées à l'article 24 ;

  5. indication : la constatation du besoin de mesures d'aide à l'emploi par le VDAB, visée à l'article 32 ;

  6. accompagnateur qualifié : la personne qui remplit les conditions, visées à l'article 23, et qui effectue les tâches, visées à l'article 23 ;

  7. revenu minimum mensuel moyen garanti : le revenu minimum mensuel moyen garanti, visé à l'article 3, alinéa premier, de la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen ;

  8. plan de soutien : un plan sur mesure, établi par l'accompagnateur qualifié en concertation avec l'employeur, le travailleur et le collègue coach, dans lequel sont prises les actions à mener à l'égard du travailleur, des collègues et de l'employeur et dans lequel les responsabilités des acteurs en question, visées aux articles 21, 23 et 24, sont énoncées ;

  9. personne atteinte d'une limitation au travail : la personne qui éprouve un problème durable et important de participation à la vie professionnelle en raison de l'interférence des éléments suivants :

    1. des troubles de fonctionnement de nature cognitive, psychique, physique ou sensorielle ou des facteurs psychosociaux ;

    2. des limitations dans l'exécution d'activités ;

    3. des facteurs personnels et externes ;

  10. VDAB : le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), créé par le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » ;

  11. employeur : toute personne physique ou personne morale privée ou publique, à l'exception des services de et institutions créées par l'administration fédérale, les communautés et les régions et qui ne sont pas des établissements d'enseignement ;

  12. travailleur atteint d'un handicap à l'emploi : la personne qui a été indiquée par le VDAB conformément à l'article 32, et qui est employée avec des mesures d'aide à l'emploi accordées dans le cadre du présent décret ;

  13. mesures d'aide à l'emploi : les mesures d'aide à l'emploi pour les travailleurs, visées au chapitre 4, et les mesures d'aide à l'emploi pour les travailleurs indépendants, visées au chapitre 5 ;

  14. travailleur indépendant atteint d'un handicap à l'emploi : la personne qui a été indiquée par le VDAB conformément à l'article 32, et qui exerce des activités indépendantes avec des mesures d'aide à l'emploi accordées dans le cadre du présent décret.

    CHAPITRE 2. - Cadre d'aide européen

    Art. 3. L'aide octroyée en application ou en exécution du présent décret est accordée dans le respect des conditions visées dans le règlement général d'exemption par catégorie, sous réserve de l'application de l'article 7.

    Art. 4. L'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut, à la date de l'octroi de l'aide, être une entreprise en difficultés, au sens de l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie.

    L'entreprise ne peut pas non plus faire l'objet d'une procédure en vertu du droit européen ou national visant la récupération d'aides octroyées, visée à l'article 1er, paragraphe 4, du règlement précité.

    Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent décret en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article premier, paragraphe 2, du règlement précité.

    Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent décret en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article premier, paragraphe 3, du règlement précité.

    L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle entraîne une violation du droit de l'Union au sens de l'article premier, paragraphe 5, du règlement précité.

    Lorsqu'une entreprise reçoit une aide individuelle supérieure à 500 000 euros, les informations visées à l'annexe III du règlement précité sont publiées sur le site web consacré à la transparence développé par la Commission européenne.

    Art. 5. L'aide accordée a un effet incitatif, au sens de l'article 33, paragraphe 3, du règlement général d'exemption par catégorie.

    A l'alinéa premier, on entend par effet incitatif que l'embauche représente une augmentation nette du nombre de travailleurs dans l'entreprise concernée.

    Lorsque l'embauche ne représente pas une augmentation nette, par rapport à la moyenne des 12 mois précédents, du nombre de travailleurs de l'entreprise considérée, les postes sont devenus vacants en raison du départ volontaire du travailleur, d'un handicap, de départs à la retraite pour des raisons d'âge, de réductions volontaires du temps de travail ou de licenciements légaux pour faute, et non en raison de suppressions de postes.

    Art. 6. L'aide n'est pas cumulable avec l'aide de minimis et d'autres aides d'Etat pour les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide supérieure aux pourcentages des intensités d'aide visées à l'article 8.

    Art. 7. Si les seuils de notification individuels, visés à l'article 4, point 1, p et q, du règlement général d'exemption par catégorie sont dépassés, le règlement général d'exemption par catégorie ne s'applique pas.

    Art. 8. L'intensité de l'aide ne peut excéder les pourcentages suivants :

  15. subventions salariales pour les travailleurs gravement défavorisés : jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles ;

  16. subventions salariales pour les travailleurs handicapés : jusqu'à 75 pour cent des coûts admissibles ;

  17. en compensation des surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés : jusqu'à 100 pour cent des coûts admissibles ;

  18. l'accompagnement fourni aux travailleurs gravement défavorisés : jusqu'à 50 pour cent des coûts admissibles.

    Si l'intensité d'aide la plus élevée, visée aux articles 32, 33, 34 et 35 du règlement général d'exemption par catégorie est excédée, les indemnités obtenues en dehors du présent arrêté sont déduites.

    Les coûts salariaux, visés à l'article 2, point 31, du règlement précité, sont les coûts salariaux pendant une période maximale de 24 mois à compter de l'embauche d'un travailleur gravement défavorisé.

    Les coûts admissibles, visés à l'article 35, paragraphe 2, a) et b), du règlement précité, sont les coûts liés à l'affectation exclusive des collaborateurs à l'accompagnement du travailleur extrêmement défavorisé pendant une période maximale de 24 mois.

    CHAPITRE 3. - Personnes atteintes d'une limitation au travail

    Art. 9. Les personnes atteintes d'une limitation au travail remplissent l'une des conditions suivantes :

  19. elles ont leur résidence principale sur le territoire de la Région flamande ;

  20. elles ont leur résidence principale sur le territoire de l'un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et travaillent sur le territoire de la Région flamande.

    Art. 10. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de détermination d'une limitation au travail sur la base d'une liste d'indications d'un handicap à l'emploi et d'indications de problématiques multiples.

    CHAPITRE 4. - Mesures d'aide à l'emploi pour les employeurs

    Section 1re. - Dispositions communes

    Art. 11. Les employeurs peuvent introduire une demande de mesures d'aide à l'emploi auprès du service de l'administration flamande désigné par le Gouvernement flamand, s'ils embauchent et emploient des personnes atteintes d'un handicap à l'emploi indiquées par le VDAB conformément à l'article 32.

    La détermination du besoin de la prime salariale, visée à la section 2, et de l'accompagnement sur le lieu de travail pour la personne atteinte d'un handicap à l'emploi, visée à l'article 3, est indivisible pour l'employeur.

    Le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande pour les mesures d'aide à l'emploi, visée à l'alinéa premier.

    Art. 12. § 1er. Les conditions suivantes s'appliquent pour la durée de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi à l'employeur :

  21. pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs atteints d'un handicap, la durée est de cinq ans maximum. La période susmentionnée peut être prolongée, après une évaluation visée à l'article 33, à chaque fois de cinq ans maximum ;

  22. pour les travailleurs atteints d'un handicap à l'emploi qui appartiennent à la catégorie des travailleurs gravement défavorisés, la durée de l'aide est de 24 mois maximum.

    Le Gouvernement flamand fixe :

  23. la durée d'attribution des mesures d'aide à l'emploi. Il tient compte à cet égard de la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32 ;

  24. les conditions et la procédure de demande de prolongation des mesures d'aide à l'emploi.

    § 2. La durée de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi à l'employeur ne peut excéder la durée du besoin de la personne, visée à l'article 32.

    § 3. Lors de l'attribution de mesures d'aide à l'emploi à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT