14 FEVRIER 2023. - Loi portant assentiment de l'accord de coopération du 30 novembre 2022 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de BruxellesCapitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Cette loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 30 novembre 2022 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers, annexé au présent projet de loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2023.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

_______

Note

(1) Chambre des représentants:

(www.lachambre.be)

Documents : 55-3079 (2022/2023)

Compte rendu intégral : 9 février 2023

30 NOVEMBRE 2022. - Accord de coopération du visant à instaurer un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers

Vu la Constitution, les articles 39 et 167 ;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 92bis, § 1er (ci-après dénommée « loi spéciale ») ;

Vu la loi du 23 janvier 1989 sur la juridiction visée aux articles 92bis, § 5 et § 6, et 94, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;

Vu l'accord du 1er juin 2022 en Comité de concertation relatif à l'instauration d'un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers ;

Vu le Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union ;

Considérant que la mise en place d'un mécanisme de filtrage permet aux parties de préserver l'ordre public, la sécurité nationale et leurs intérêts stratégiques et d'obtenir une meilleure vue d'ensemble des flux d'investissements étrangers entrants ;

ENTRE l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune,

EST CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Cet accord de coopération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union (ci-après dénommé « Règlement »), réalisant une mise en oeuvre coordonnée d'un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers, et de la mise en place des institutions nécessaires à cet effet.

§ 2. L'objectif de cet accord de coopération est uniquement de sauvegarder la sécurité nationale, l'ordre public et les intérêts stratégiques des parties à cet accord de coopération.

Cet accord respecte les spécificités de chaque autorité compétente et les objectifs poursuivis par chacune d'elles.

§ 3. Si les parties à cet accord de coopération décident d'exercer leurs compétences respectives, elles doivent le faire dans le respect du présent accord. Les parties peuvent toutefois décider de ne pas exercer leurs compétences et de ne pas déléguer de représentation dans le cadre de cet accord.

L'absence de représentation par l'une des parties n'empêche pas la mise en oeuvre du présent accord.

L'exécution de cet accord ne peut donner lieu à un échange, une renonciation ou une restitution de compétences entre les parties.

§ 4. Les parties à cet accord de coopération peuvent par un accord de coopération d'exécution tel que prévu à l'article 92bis de la loi spéciale, déterminer les modalités particulières d'exécution de cet accord.

Le secrétariat du Comité de Filtrage Interfédéral (ci-après dénommé « CFI ») visé à l'article 3, § 2, peut, au consensus avec tous les membres avec voix délibérative du CFI, rédiger et publier des lignes directrices sur le fonctionnement du mécanisme de filtrage élaboré dans le présent accord de coopération.

Art. 2. Au sens de cet accord, on entend par :

  1. contrôle : la possibilité d'exercer, directement ou indirectement, en fait ou en droit, une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise au sens de la Communication juridictionnelle codifiée de la Commission concernant le Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, notamment par :

    1. les droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;

    2. la composition, les délibérations ou les décisions d'un ou plusieurs organes d'une entreprise.

      Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou la ou les entreprises :

    3. qui sont titulaires de ces droits ; ou

    4. qui, n'étant pas titulaires de ces droits, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.

  2. information sensible : tout type d'information dont la divulgation est susceptible de porter atteinte à la défense de l'inviolabilité du territoire national, des plans de défense militaire, à la mise en oeuvre des missions des forces armées, à la sécurité intérieure de l'Etat, en ce compris le domaine de l'énergie nucléaire, à la sauvegarde de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sécurité extérieure de l'Etat et aux relations internationales, au potentiel scientifique (en ce compris la propriété intellectuelle) et économique du pays ou tout autre intérêt fondamental de l'Etat, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au fonctionnement des organes décisionnels de l'Etat, à la protection des sources, au secret d'une information ou d'une instruction judiciaire en cours ou à la protection de la vie privée de tiers ;

  3. investissement direct étranger : un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l'investisseur étranger et l'entrepreneur ou l'entreprise, y compris des investissements permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle de cette entreprise ;

  4. investisseur étranger :

    -toute personne physique ayant sa résidence principale en dehors de l'Union européenne (ci-après dénommée « UE ») ;

    - toute entreprise relevant d'un pays tiers, constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un Etat tiers non-membre de l'UE, dont le siège statutaire ou l'activité principale se situe dans un Etat en dehors de l'UE ; ou

    - toute entreprise dont l'un des bénéficiaires effectifs en application des articles 1:33-1:36 du Code des sociétés et des associations ainsi que conformément à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, a sa résidence principale en dehors de l'UE ;

    y compris, mais sans s'y limiter, les autorités publiques, les institutions publiques, les entreprises publiques et les entreprises et institutions privées qui souhaitent acquérir le contrôle d'une entité établie en Belgique ou dont le siège principal est établi en Belgique ;

  5. Comité de Filtrage Interfédéral (CFI) : le comité créé par l'article 3, § 2, qui réunit les représentants pertinents des différentes institutions gouvernementales afin de recevoir et de traiter de manière centralisée les notifications d'investissements directs étrangers comme le prévoit le présent accord de coopération ;

  6. intérêts stratégiques: les intérêts des entités fédérées, dans le cadre de leurs compétences matérielles visant à

    1. garantir, la continuité des processus vitaux ;

    2. empêcher que certaines connaissances stratégiques ou sensibles ne tombent dans des mains étrangères ;

    3. assurer l'indépendance stratégique.

  7. Comité de coordination du renseignement et la sécurité (CCRS) : le Comité créé par l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

    CHAPITRE 2. - Champ d'application

    Art. 3. § 1er. Cet accord établit les procédures et les modalités du filtrage des investissements directs étrangers et règle la coopération entre les parties à cet accord de coopération dans l'exercice conjoint de compétences propres dans ce domaine.

    § 2. Afin d'appliquer cet accord, un Comité de Filtrage Interfédéral (ci-après dénommé « CFI ») est créé.

    Le CFI est composé de membres qui agissent en tant que représentants de :

    - l'Etat fédéral ;

    - la Région flamande ;

    - la Région wallonne ;

    - la Région de Bruxelles-Capitale ;

    - la Communauté flamande ;

    - la Communauté française ;

    - la Communauté germanophone ;

    - la Commission communautaire française ;

    - la Commission communautaire commune.

    L'Etat fédéral peut désigner au maximum trois représentants et les entités fédérés peuvent désigner chacune un représentant. La Communauté flamande peut désigner un second représentant pour les dossiers liés aux compétences de la Commission communautaire flamande en Région de Bruxelles-Capitale.

    Les pouvoirs exécutifs fédéraux et fédérés désignent chacun les représentants qui font partie du CFI. Ces représentants sont issus d'une administration.

    Les membres du CFI peuvent être accompagnés lors des réunions par un expert de leur choix conformément à l'article 14. Ces experts n'ont pas de voix délibérative.

    § 3. Le CFI est présidé par un représentant du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, qui n'a pas de voix délibérative.

    Le CFI dispose d'un secrétariat au sein du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie afin d'effectuer les tâches administratives liées aux procédures prévues dans le présent accord de coopération.

    Art. 4. § 1er. Les...

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